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Cour d'assises : Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-82.796

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1988, 87-82.796, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-82.796, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Témoin défaillant ; Pouvoir du président de passer outre ; Absence d'incident contentieux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522560.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Pouvoir du président de passer outre - Absence d'incident contentieux.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Mawdo -

4contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 20 mars 1987 qui, pour vols avec arme, association de malfaiteurs, recel, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Michel X..., cité et signifié, n'ayant pas comparu à l'ouverture des débats, le président a demandé que le nécessaire soit fait pour qu'il comparaisse à l'audience du 19 mars 1987 ; qu'à ladite audience il a adressé à la Cour un certificat médical et qu'il a été passé outre aux débats ; "alors que le président ne pouvait passer outre aux débats sans que la Cour qui en avait seule compétence, apprécie la validité de l'excuse fournie par le témoin" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, constatant que le témoin Michel X... était absent au moment de l'appel, a demandé que des recherches soient effectuées pour qu'il comparaisse à l'audience du lendemain ; qu'à cette audience le président a passé outre aux débats, le témoin recherché ayant adressé à la Cour un certificat médical ; Attendu que le président, contrairement aux allégations du moyen, pouvait agir ainsi seul, sans saisir la Cour, dès lors qu'aucun incident contentieux n'avait pris naissance, aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense à l'annonce que le témoin non comparant avait produit un certificat médical ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-82.796, inédit

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