Cour d'assises : Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-84.850
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1988, 87-84.850, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Circonstances aggravantes
- Pluralité
- Question unique (non)
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.850
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-84.850, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Circonstances aggravantes ; Pluralité ; Question unique (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs des Ardennes du 16 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt civil de même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du département de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.850
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523061.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Pluralité - Question unique (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Georges,
5contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs des ARDENNES du 16 mars 1987 qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante :
9"la soustraction frauduleuse spécifiée à la question principale ci-dessus a-t-elle été commise à l'aide de violences ou voies de fait envers Jean L... et Andrée C..., épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ?" ;
10"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucun autre fait principal que ceux visés par l'arrêt de renvoi ;
11qu'en l'espèce, ledit arrêt ne visait que le fait que la soustraction aurait été commise avec des violences envers Jean L... et Andrée C... épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours ;
12que dès lors c'est par excès de pouvoir et violation des limites desa saisine que la Cour s'est prononcée sur le fait distinct de voies de fait envers M. et Mme L..., non compris dans les chefs d'accusation" ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ;
15Attendu, en l'espèce, qu'après avoir répondu affirmativement à une première question leur demandant si l'accusé était coupable d'avoir commis une soustraction frauduleuse, la cour et le jury ont également résolu par l'affirmative une seconde question qui leur était posée en ces termes :
16"la soustraction frauduleuse spécifiée à la question principale ci-dessus a-t-elle été commise à l'aide de violences ou voies de fait envers Jean L... et Andrée C..., épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ?" ;
17Mais attendu que cette question réunissait en une formule unique deux circonstances aggravantes, celle de violences ayant accompagné le vol et celle résultant de l'incapacité de travail occasionnée par ces violences ;
18Que, ces circonstances aggravantes pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, la question critiquée est entachée de complexité prohibée ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs des Ardennes du 16 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; par voie de conséquence,
22CASSE et ANNULE l'arrêt civil de même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du département de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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