Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-80.125
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 1110-4
- Code de la santé publique, article R. 4127-4
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-80.125
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00239 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-80.125, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-80.125
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00239
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6054b982edb23a1219fcdaff.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 1110-4
- Code de la santé publique, article R. 4127-4
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 20-80.125 F-D
2N° 00239
3ECF
416 MARS 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 MARS 2021
13M. G... F..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme N... O..., du chef de violation du secret professionnel.
14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... F..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... O..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. F..., assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d'un accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré, auprès de la société Axa assurance.
203. Il a fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée par M. U..., médecin expert mandaté par la société Macif assurances, dont le rapport a été communiqué à celle-ci ainsi qu'à l'intéressé, puis transmis à la société Axa assurance.
214. Ne souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. F... a assigné la société Axa assurance devant le juge des référés du tribunal de Grenoble qui, le 29 juin 2016, a ordonné une expertise, confiée à M. P....
225. Les parties ont été convoquées aux opérations d'expertise, le 15 novembre 2016. Mme O... y assistait en qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance. Au cours de la réunion, Mme O... a remis à l'expert judiciaire, le rapport de M. U..., remise à laquelle M. F... s'est opposé.
236. Le 22 décembre 2017, M. F... a fait citer directement Mme O... devant le tribunal correctionnel de Grenoble, du chef de violation du secret professionnel.
247. Les juges du premier degré ont déclaré Mme O... coupable de ce délit, l'ont condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
258. Mme O... a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen est pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et 1382, devenu 1240 du code civil.
2910. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir relaxé Mme O..., débouté M. F... de ses demandes d'indemnisation, alors :
30« 1/ qu'en jugeant, pour relaxer Mme O..., médecin et ainsi exclure toute faute civile entrant dans la prévention, qu'il n'était pas établi que celle-ci ait eu connaissance « des mentions figurant dans la motivation de l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire, selon lesquelles devaient être écartées des débats toutes pièces médicales détenues par un tiers et notamment la compagnie d'assurance Axa, sans l'accord exprès de M. F... », cependant qu'en sa qualité de médecin, professionnel de santé, elle était, indépendamment de cette ordonnance et en toute hypothèse, légalement tenue au secret professionnel, lui interdisant formellement de communiquer à des tiers toute pièce médicale parvenue en sa possession dans l'exercice de sa profession, en ce compris un rapport d'expertise amiable, ce qu'elle ne pouvait ignorer ;
312/ que la communication à un tiers d'une pièce médicale couverte par le secret est par principe interdite, sauf accord exprès et préalable de la personne concernée ; qu'en jugeant, pour relaxer Mme O... et ainsi exclure toute faute civile entrant dans la prévention, que le moment exact où s'étaient manifestées les oppositions de M. F... et de son conseil à la communication à l'expert judiciaire du rapport d'expertise antérieurement établi par M. U..., médecin, n'était pas connu, sans constater que Mme O..., médecin, avait préalablement sollicité l'accord exprès de M. F..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 226-13 du code pénal :
3411. Ce texte incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
3512. Pour infirmer le jugement, relaxer la prévenue du chef de violation du secret professionnel et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que Mme O..., médecin, était en possession, lors de la réunion d'expertise judiciaire, du rapport médical établi par M. U..., médecin, à la demande de la société Macif assurances et que la possession de ce document, qui lui avait été remis par son mandant, la société Axa assurance, ne présentait aucun caractère illicite dans la mesure où Mme O... intervenait en sa qualité de médecin-conseil de cette société.
3613. Les juges ajoutent que l'expert judiciaire, M. P..., avait pour mission de procéder à l'expertise médicale de M. F... et notamment, « de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission ».
3714. Ils relèvent, également, d'une part, que Mme O... a affirmé à l'audience avoir, sur la sollicitation de l'expert judiciaire, communiqué ce document, puis en avoir repris possession après l'opposition de M. F..., sans que l'expert ne l'utilise, et, d'autre part, que l'expert, M. P..., a précisé, dans un courrier, qu'au cours de la réunion d'expertise, Mme O... lui avait proposé ce rapport et que, compte tenu de l'opposition de M. F... et de son conseil à cette communication, il n'en avait pas tenu compte et ne l'avait mentionné à aucun moment dans l'expertise.
3815. Les juges en concluent qu'il ne ressort pas de ces éléments que Mme O..., qui n'était pas partie à l'instance en référé, avait connaissance de l'intégralité de la mission confiée à l'expert judiciaire et notamment des mentions selon lesquelles devaient être écartées des débats toutes pièces médicales détenues par un tiers, sans l'accord exprès de M. F... ; que, compte tenu de cette incertitude, elle a pu valablement et sans que son comportement soit critiquable, remettre à l'expert le rapport litigieux et que la preuve d'une violation du secret professionnel n'est pas rapportée.
3916. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme O... avait remis volontairement à l'expert judiciaire un document médical, couvert par le secret, concernant M. F..., document qu'elle détenait en sa qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'intéressé, faits susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
4017. La cassation est par conséquent encourue.
41Portée et conséquences de la cassation
4218. La relaxe étant définitive, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. F.... Les autres dispositions seront donc maintenues.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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