Peines : Cass. crim., 16 novembre 1987, n° 87-81.130
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1987, 87-81.130, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Refus
- Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.130
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-81.130, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.130
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527992.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Stéfano,
4- Y... Mercedes,
5contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1986 qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées et en ce qui concerne X... seul pour complicité de falsification de documents administratifs, le premier à cinq ans d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, la seconde à trois ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et leur interdiction définitive du territoire français, les a condamnés solidairement à une amende douanière assortie du maintien en détention jusqu'à son complet paiement et qui a rejeté leur requête en confusion de ces peines avec celles antérieurement prononcées ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les peines prononcées ce jour contre Stéfano X... et Y... ne seront pas confondues avec les peines de quatre ans et deux ans d'emprisonnement auxquelles ces prévenus ont été respectivement condamnés le 28 janvier 1986 ; " aux motifs que les deux prévenus interpellés le 25 septembre 1984 ont profité de leur liberté pour reprendre un trafic de cocaïne, réitérant une forme particulièrement grave de délinquance avant même d'être jugés pour les faits qui leur avaient valu une première inculpation ; " alors que la confusion des peines doit être ordonnée lorsque la peine antérieure a acquis l'autorité de la chose jugée au moment du jugement de la seconde infraction, et que pour dire si la confusion sollicitée devait être accueillie, il appartenait à la Cour de rechercher si les faits qui avaient entraîné une nouvelle inculpation étaient antérieurs à la condamnation définitive du 28 janvier 1986 " ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné X... et Y... respectivement à cinq ans et trois ans d'emprisonnement notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées commises en juillet 1985, a rejeté la requête présentée au nom des prévenus sollicitant la confusion de ces peines avec celles de quatre ans et de deux ans auxquelles ces derniers avaient été respectivement condamnés par un arrêt de la même juridiction en date du 28 janvier 1986 pour des infractions similaires perpétrées le 25 septembre 1984 ;
6Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion de peines de même nature successivement prononcées n'est obligatoire que lorsque leur cumul excède par le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé, et ce dans la limite de ce maximum, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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