Instruction : Cass. crim., 16 novembre 1987, n° 87-85.176
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1987, 87-85.176, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans les réquisitoires introductif ou supplétif
- Qualification des faits
- Pouvoirs du juge
- Ancien code pénal, article 135
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.176
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 405 p. 1067
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-85.176, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans les réquisitoires introductif ou supplétif ; Qualification des faits ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif, indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ; méconnaît dès lors le sens et la portée des articles précités, une chambre d'accusation qui, pour prononcer la nullité d'un mandat de dépôt criminel, énonce que le magistrat instructeur, qui avait été saisi par un réquisitoire supplétif de faits dénoncés sous le visa de l'article 135 du Code pénal, ne pouvait de sa propre initiative inculper leur auteur du chef de l'incrimination criminelle de l'article 139 du même Code et retient qu'en procédant ainsi, sans avoir sollicité de nouvelles réquisitions du ministère public, le juge avait outrepassé les limites strictes de sa saisine.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 22 juillet 1987 ;
CONSTATE en conséquence que le mandat de dépôt du 10 février 1987 n'a pas cessé de produire ses effets ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 135
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 50
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 405 p. 1067
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.176
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-13, Bulletin criminel 1984, n° 107 p. 272 (rejet) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061528.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans les réquisitoires introductif ou supplétif - Qualification des faits - Pouvoirs du juge
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif, indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ; méconnaît dès lors le sens et la portée des articles précités, une chambre d'accusation qui, pour prononcer la nullité d'un mandat de dépôt criminel, énonce que le magistrat instructeur, qui avait été saisi par un réquisitoire supplétif de faits dénoncés sous le visa de l'article 135 du Code pénal, ne pouvait de sa propre initiative inculper leur auteur du chef de l'incrimination criminelle de l'article 139 du même Code et retient qu'en procédant ainsi, sans avoir sollicité de nouvelles réquisitions du ministère public, le juge avait outrepassé les limites strictes de sa saisine.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 135
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 50 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-13, Bulletin criminel 1984, n° 107 p. 272 (rejet) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, recels, usage de faux billets, falsification de documents administratifs et usage, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé, a constaté la nullité du mandat de dépôt du 10 février 1987 et a ordonné la mise en liberté de Jean-Claude X..., s'il n'était détenu pour autre cause.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 et 80 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles, ensemble l'article 51 du même Code ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans la procédure ouverte contre X par un réquisitoire introductif en date du 27 janvier 1987, suivi d'un réquisitoire supplétif du 5 février 1987 visant notamment des faits d'usage de faux billets contrefaits, prévu et réprimé par l'article 135 du Code pénal, le magistrat instructeur a, le 7 février 1987, inculpé Jean-Claude X... notamment d'usage de faux billets, crime prévu et réprimé par l'article 139 du Code précité et, après accomplissement des formalités légales, a placé l'intéressé, le 10 février 1987, sous mandat de dépôt criminel ; que ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
10Attendu que pour infirmer cette ordonnance et pour constater la nullité du mandat de dépôt du 10 février 1987 et ordonner la mise en liberté de l'inculpé s'il n'est détenu pour autre cause, la chambre d'accusation énonce que le magistrat instructeur, qui n'avait été saisi notamment que de faits prévus et réprimés par l'article 135 du Code pénal, ne pouvait de sa propre initiative inculper Jean-Claude X... de faits de nature criminelle sans avoir sollicité un réquisitoire supplétif auprès du ministère public, susceptible de lui permettre de délivrer un mandat de dépôt criminel ; que la chambre d'accusation en conclut que les limites strictes de la saisine du juge d'instruction ont été en l'espèce outrepassées ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
12Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que le mandat de dépôt du 10 février 1987 n'a pas cessé de produire ses effets ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 22 juillet 1987 ;
15CONSTATE en conséquence que le mandat de dépôt du 10 février 1987 n'a pas cessé de produire ses effets ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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