Reglementation economique : Cass. crim., 16 novembre 1987, n° 87-84.106
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1987, 87-84.106, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Factures
- Achat et vente
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.106
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 408 p. 1074
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-84.106, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Factures ; Achat et vente ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Constatation suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les infractions aux dispositions sur la facturation telles qu'elles étaient prévues et punies par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du même 30 juin 1945 applicables au jour des faits verbalisés, et telles qu'elles sont prévues et sanctionnées par les articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 applicables au jour de l'arrêt attaqué, sont établies par la seule constatation de leur élément matériel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 juin 1987 et pour être à nouveau statuer conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 408 p. 1074
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.106
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 279 p. 707 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061531.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatation suffisante
Sommaire officiel
Les infractions aux dispositions sur la facturation telles qu'elles étaient prévues et punies par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du même 30 juin 1945 applicables au jour des faits verbalisés, et telles qu'elles sont prévues et sanctionnées par les articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 applicables au jour de l'arrêt attaqué, sont établies par la seule constatation de leur élément matériel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 279 p. 707 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier contre un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour en date du 10 juin 1987 qui a relaxé X... Armand du chef d'achats sans factures.
2LA COUR,
3Vu le mémoire proposé ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5Vu lesdits articles ;
6Attendu que les infractions aux dispositions sur la facturation, telles qu'elles étient prévues et punies par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du même 30 juin 1945 applicables au jour des faits verbalisés, et telles qu'elles sont sanctionnées par les articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, applicables au jour de l'arrêt attaqué, sont établies par la seule constatation de leur élément matériel ;
7Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que X... Armand a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir le 4 juin 1982, étant commerçant, effectué des achats sans factures pour les besoins de son exploitation, délit alors prévu par l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et puni à cette date de peine correctionnelles tant d'emprisonnement que d'amende, dans les limites visées aux articles 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
8Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que si les constatations effectuées par les agents verbalisateurs dans les locaux de la société que dirigeait X... établissaient qu'il ne détenait qu'en faible partie des factures d'achat du mobilier d'occasion qu'il avait acquis de brocanteurs pour, après réparation, le destiner à la vente, il résultait cependant du même procès-verbal que le livre de police auquel professionnellement il était astreint, était bien tenu, tandis que les comptabilisations des paiements de ses achats effectués en espèces, se trouvaient correctement mentionnées sur les livres de caisse de l'entreprise ; qu'en raison des difficultés que le prévenu démontrait avoir rencontrées auprès de ses vendeurs illettrés pour se faire établir de véritables factures, il ne saurait lui être reproché d'avoir créé lui-même un système " d'auto-facturation ", et que, dès lors, son intention coupable n'étant pas établie, il en résultait qu'il devait être relaxé ;
9Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en fondant la relaxe du prévenu sur l'absence d'intention coupable de l'intéressé, laquelle n'était ni au jour des faits poursuivis, ni au jour de l'arrêt, un élément constitutif de l'infraction, désormais punie soit par l'article 31, soit par l'article 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus mentionné ;
10Qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la cassation ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 juin 1987 et pour être à nouveau statuer conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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