Agressions sexuelles : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 16-82.377
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-82.377, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agressions sexuelles
- Harcèlement sexuel
- Eléments constitutifs
- Eléments matériel
- Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle
- Conditions
- Détermination
- Portée
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
- Code pénal, article 222-33
- Code pénal, article 112-1
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-82.377
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05258 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 16-82.377, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agressions sexuelles ; Harcèlement sexuel ; Eléments constitutifs ; Eléments matériel ; Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle ; Conditions ; Détermination ; Portée ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué, chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement sexuel : propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29207)
- Harcelement sexuel : pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle (numéro d’infraction NATINF 29208)
- Harcelement sexuel par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29209)
- Harcelement sexuel sur un mineur de 15 ans - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29210)
- Harcelement sexuel sur une personne vulnerable - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29211)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.377
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05258
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
n° 1 :Sur la détermination de l'élément matériel du délit de harcèlement sexuel, à rapprocher :Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-85.591, Bull. crim. 2015, n° 259 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033427214.
Titrage officiel
AGRESSIONS SEXUELLES - Harcèlement sexuel - Eléments constitutifs - Eléments matériel - Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle - Conditions - Détermination - Portée
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Références de titrage : AGRESSIONS SEXUELLES - Harcèlement sexuel - Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité
Sommaire officiel
Pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué, chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
Ne peuvent être pris en compte, pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexuelle antérieurs au 8 août 2012, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 5 août 2012, qui a rétabli, dans une rédaction différente, cette infraction abrogée par la loi du 5 mai 2012
Textes cités
- Code pénal, article 222-33 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
n° 1 :Sur la détermination de l'élément matériel du délit de harcèlement sexuel, à rapprocher :Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-85.591, Bull. crim. 2015, n° 259 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mondon ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation pris des articles 61-1 de la Constitution et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Attendu que le demandeur a posé à l'occasion de son pourvoi la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'article 222-33 du code pénal, dont il avait saisi le tribunal correctionnel ; que, par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans objet ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ; Vu ledit article, ensemble l'article 222-33, I, du code pénal ; Attendu qu'il se déduit du second de ces textes que chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, retenus pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de Mmes Y..., Z... et A..., ses collègues de travail ; que le tribunal a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que M. X... s'est quotidiennement adressé à chacune de ses collègues de travail en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l'intimité, en ignorant leurs demandes pour qu'il change de comportement ; qu'à l'égard de Mme Y..., il a employé à plusieurs reprises une expression suggérant son désir d'avoir avec elle une relation sexuelle et lui a déclaré que si elle voulait voir son contrat de travail renouvelé, il fallait qu'il y ait des rapports de cette nature entre eux ; qu'il l'a également bloquée contre un mur en lui demandant un baiser ; qu'il a proposé à Mme Z... de descendre à la cave pour avoir un rapport sexuel avec elle et lui a déclaré qu'elle lui plaisait et qu'il pourrait lui faire découvrir l'amour ; qu'il a eu envers elle, de façon répétée et insistante, des regards et une attitude destinés à lui faire comprendre ses intentions sexuelles ; qu'il a déclaré à Mme A... qu'elle avait obtenu son changement de poste grâce à lui et qu'elle lui devait un acte sexuel ; qu'il lui a demandé de coucher avec lui et a eu des gestes lui rappelant sa volonté d'avoir des relations sexuelles avec elle ; que les juges retiennent que ces propos ou comportements revêtent une connotation sexuelle ; que la pression exercée sur Mme Y... pour obtenir des faveurs sexuelles était de nature à l'offenser ; que le geste de la bloquer contre un mur l'avait placée dans une situation gênante et intimidante ; que la proposition d'avoir un rapport sexuel à la cave pouvait être ressentie par Mme Z... comme humiliante ; que la rétribution de nature sexuelle réclamée à Mme A... était dégradante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a été abrogé à compter du 5 mai 2012 et que deux des victimes ont été employées du mois de mars 2012 au mois d'octobre 2013, soit pour partie avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 incriminant à nouveau le harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du prévenu des propos ou comportements à connotation sexuelle sans tous les dater, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ceux qu'elle a pris en compte ont été commis à partir du 8 août 2012 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 10 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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