Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-87.619

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-87.619, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-87.619
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05214
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 15-87.619, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-87.619

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05214

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033427738.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Nicolle X..., épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui a prononcé sur une requête en restitution de biens ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21, 222-49 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en restitution de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre du Chemin et des bâtiments qu'elle supporte ;

11" aux motifs que la requête de Mme Nicolle X... est recevable comme ayant été présentée à la cour alors qu'elle était saisie des poursuites diligentées à l'encontre de M. Camille Y... ; que la propriété du véhicule BMW X1 immatriculé ... lui appartenant n'est pas contestée et aucun élément de la procédure n'établit qu'elle avait connaissance du trafic illicite auquel se livrait son fils, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de restitution de ce véhicule ; que l'intéressée, qui n'est pas la représentante légale de la SCI Don Camillo, n'a en revanche aucune qualité pour s'opposer à la confiscation de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre du Chemin et des bâtiments qu'elle supporte, laquelle sera, au surplus, confirmée, par arrêt distinct, dès lors que ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. Camille Y... et que la SCI Don Camillo, qui en est propriétaire, ne peut prétendre qu'elle ignorait l'utilisation frauduleuse qu'il en faisait ou se considérer comme un propriétaire du bonne foi, le prévenu étant non seulement le gérant de cette SCI mais également le détenteur de la moitié de ses parts et avait la libre disposition de ces biens ;

12" 1°) alors que la confiscation soit encourue en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de l'article 222-49 du code pénal, elle ne peut porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer à propos de la demanderesse qu'« aucun élément de la procédure n'établit qu'elle avait connaissance du trafic illicite auquel se livrait son fils », tout en confirmant la confiscation de la totalité du bien immeuble appartenant à la SCI Don Camillo, dont elle détient un quart des parts sociales ;

13" 2°) alors qu'en tout état de cause, en excluant la bonne foi de la société au seul motif que M. Y... en est le gérant et détient la moitié des parts, sans tenir compte des droits de la demanderesse, la cour d'appel a violé la loi et méconnu le droit de propriété des tiers à la procédure ; qu'en effet, cette constatation n'était à même de justifier que la confiscation des seules parts sociales appartenant à M. Y... ;

14" 3°) alors que l'article 222-49, alinéa 1er, du code pénal prévoit la confiscation « des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction » ; qu'en se fondant, notamment, sur cette disposition pour refuser la restitution du terrain appartenant à la SCI Don Camillo, en se bornant à affirmer que « ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. Y... », sans expliquer en quoi ils avaient pu servir à la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15" 4°) alors que seul un associé ayant à lui seul le pouvoir de disposer d'un bien appartenant à une société peut être considéré comme ayant la libre disposition de ce bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat selon lequel M. Y... détenait seulement la moitié des parts de la SCI Don Camillo en considérant qu'il avait de ce fait la libre disposition de son bien immobilier ;

16" 5°) alors que l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit toute ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens ; que caractérise manifestement une telle ingérence le fait pour une juridiction pénale de confisquer la totalité d'un bien appartenant à une société dont le condamné détient seulement la moitié des parts, sans s'expliquer à aucun moment sur la libre disposition que ce dernier aurait eue de l'autre moitié ni sur la mauvaise foi des tiers à la procédure ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 9 juillet 2015, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. Camille Y..., gérant d'une société civile immobilière, titulaire de la moitié des parts sociales, coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'elle a prononcé, notamment, la confiscation de ses parts dans la société ainsi que d'une parcelle de terrain et de bâtiments appartenant à la société ;

18Attendu que, pour rejeter la requête en restitution du terrain et des bâtiments présentée par Mme Y..., mère du condamné, titulaire du quart des parts sociales, l'arrêt retient, notamment, que la demanderesse, n'étant pas la représentante légale de la société civile immobilière, n'a pas qualité pour contester la confiscation de biens immobiliers qui appartiennent à cette société ;

19Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs énoncés au moyen ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-87.619
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05214
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 15-87.619, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2016