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Cass. crim., 16 octobre 1974, n° 74-92.480

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1974, 74-92.480, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 octobre 1974
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
74-92.480
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 297 P. 764

Titrage officiel

RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Timbre - Signification.

Sommaire officiel

Pour être recevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rédigée sur timbre (1) et être signifiée à toutes les parties intéressées (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-11-02 Bulletin Criminel 1911 N. 481 P. 926 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 (IRRECEVABILITE) Affaire X... N. 64-91.183 non publicité (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-07-27 (IRRECEVABILITE) Y... N. 70-91.093 non publié

Texte intégral

IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME PRESENTEE PAR X... (ZEPHYR), QUI FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BRESSUIRE, POUR ESCROQUERIES, INTRODUCTION DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, CONTREFACON DE CHEQUES, DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS, INTRODUCTION ET USAGE DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE SUISSE. LA COUR, VU LES ARTICLES 662 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LA REQUETE DONT LE DEMANDEUR A SAISI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS ETABLIE SUR TIMBRE ;

QU'AU SURPLUS ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES INTERESSEES ;

DECLARE NON RECEVABLE LADITE REQUETE

Source

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