Action civile : Cass. crim., 17 octobre 1974, n° 73-92.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1974, 73-92.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Etat
- Etat étranger
- Victime agent de cet Etat
- Accident survenu en France
- Recours de l'Etat étranger
- Remboursement des débours (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1250
- Code de procédure pénale, article 14
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.670
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 299 P. 767
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1974, n° 73-92.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Etat ; Etat étranger ; Victime agent de cet Etat ; Accident survenu en France ; Recours de l'Etat étranger ; Remboursement des débours (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exercice de l'action civile devant les Tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Aux termes de l'article 2 de ce code, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Si l'ordonnance du 7 janvier 1959 a apporté une dérogation à ce principe, c'est au profit du seul Etat français. Par suite, c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel déclare un Etat étranger irrecevable à intervenir, en la cause, pour obtenir, par subrogation, dans les droits de la victime, le remboursement des débours occasionnés par l'accident survenu en France, à l'un de ses fonctionnaires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1250
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 65
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 299 P. 767
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 747 P. 1327 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056915.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Etat - Etat étranger - Victime agent de cet Etat - Accident survenu en France - Recours de l'Etat étranger - Remboursement des débours (non).
Références de titrage : * ETAT - Action civile - Recevabilité - Etat étranger - Victime agent de cet Etat - Accident survenu en France - Recours de l'Etat étranger - Remboursement des débours (non).
Sommaire officiel
L'exercice de l'action civile devant les Tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Aux termes de l'article 2 de ce code, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Si l'ordonnance du 7 janvier 1959 a apporté une dérogation à ce principe, c'est au profit du seul Etat français. Par suite, c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel déclare un Etat étranger irrecevable à intervenir, en la cause, pour obtenir, par subrogation, dans les droits de la victime, le remboursement des débours occasionnés par l'accident survenu en France, à l'un de ses fonctionnaires (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1250
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 65 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 747 P. 1327 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (FRANCOIS) ;
22° L'ETAT D'ISRAEL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 11 JUILLET 1973, QUI A CONDAMNE X... A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT IL A ETE RECONNU COUPABLE ET QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE L'ETAT D'ISRAEL. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
3SUR LE POURVOI DE X... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 219 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME, A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
4" AU MOTIF QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... A EMPRUNTE LE PASSAGE PROTEGE, IL N'EST PAS PROUVE NON PLUS QU'IL NE L'A PAS EMPRUNTE OU QUE, TOUT AU MOINS, IL N'A PAS TRAVERSE LA CHAUSSEE A PROXIMITE IMMEDIATE DU PASSAGE, QU'EN EFFET Y... A PU, APRES LE CHOC, ETRE TRANSPORTE A QUELQUES METRES PAR LA VOITURE, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE N'A ETE RAPPORTEE A SON ENCONTRE ;
5" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME COMPTE TENU DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 219 PARAGRAPHE 1 DU CODE DE LA ROUTE, AUX TERMES DUQUEL LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA VISIBILITE, AINSI QUE DE LA DISTANCE ET DE LA VITESSE DES VEHICULES ;
6" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR A CONSTATE QU'UNE FLAQUE DE SANG EXISTAIT LE LONG DU TERRE-PLEIN CENTRAL, A 9,65 METRES AU-DELA DES TRACES DE FREINAGE, LESQUELLES ETAIENT LONGUES DE 25 METRES ET DEBUTAIENT A 8 METRES DU PASSAGE PROTEGE, QU'IL EN RESULTE QUE Y... A ETE TROUVE SUR LA CHAUSSEE A 8M+25M+9,65M=42,65M AU-DELA DU PASSAGE PROTEGE, CE QUI, COMPTE TENU DE LA PROJECTION DU PIETON PAR LA VOITURE, SITUAIT LE POINT DE CHOC A UNE TRENTAINE DE METRES DUDIT PASSAGE, AINSI QUE L'AVAIT ADMIS LE TRIBUNAL ;
7QUE L'ARRET EST DONC ENTACHE D'UNE CONTRADICTION ENTRE LES FAITS CONSTATES, QU'A TOUT LE MOINS IL INCOMBAIT A LA COUR DE S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DES CONSTATATIONS MATERIELLES DONT ELLE FAISAIT ETAT DANS SON EXPOSE DES FAITS MAIS DONT ELLE N'A TENU AUCUN COMPTE DANS LA DETERMINATION DE L'EMPLACEMENT DU POINT DE CHOC " ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 OCTOBRE 1972, X..., QUI CIRCULAIT EN AUTOMOBILE DANS UNE AGGLOMERATION, A L'EXTREME GAUCHE D'UNE CHAUSSEE A VOIE UNIQUE, LARGE DE 19,20 METRES, A HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE LE PIETON Y... QUI, ARRIVANT SUR LA DROITE DE CET AUTOMOBILISTE, ACHEVAIT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE QUE LA VOITURE DE X... AVAIT LAISSE DES TRACES DE FREINAGE LONGUES DE 25 METRES, DEBUTANT A 8 METRES AU-DELA D'UN PASSAGE PROTEGE POUR PIETONS, ET QU'UNE TRACE DE SANG AVAIT ETE DECOUVERTE PAR LES ENQUETEURS, LE LONG DU TERRE-PLEIN CENTRAL A 9,65 METRES DES TRACES DE FREINAGE, RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIN ET QU'APRES LA COLLISION, LA VICTIME A PU ETRE DEPLACEE DE PLUSIEURS METRES PAR LA VOITURE ;
10QU'ELLE EN DEDUIT, L'EMPLACEMENT DU POINT DE CHOC N'AYANT PU ETRE DETERMINE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... AIT TRAVERSE HORS DU PASSAGE PROTEGE OU DE LA ZONE DE PROTECTION DE CELUI-CI, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE N'EST RAPPORTEE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, A JUSTIFIE SA DECISION ;
12QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13SUR LE POURVOI DE L'ETAT D'ISRAEL : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 14 ET 15, 1250 DU MEME CODE, 2, 3 ET 65 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ETAT D'ISRAEL IRRECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT A ETRE SUBROGE AUX DROITS D'UN FONCTIONNAIRE ISRAELIEN VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU EN FRANCE ET IMPUTABLE A UN TIERS ;
14" AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, QUI SUBROGE L'ETAT DANS LES DROITS DE LA VICTIME NE S'APPLIQUE QU'A L'ETAT FRANCAIS ;
15" ALORS QUE LA SUBROGATION EST REGIE PAR LA LOI DE L'INSTITUTION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LAQUELLE ELLE A ETE CREEE ;
16QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LA LOI ISRAELIENNE, DU RESTE EXPRESSEMENT INVOQUEE, NE CONTENAIT PAS, TOUT COMME LA LOI FRANCAISE, UNE DISPOSITION SUBROGEANT L'ETAT DANS LES DROITS DE LA VICTIME CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
17QUE, FAUTE D'AVOIR PROCEDE A UNE TELLE RECHERCHE, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE " ;
18ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ETAT D'ISRAEL IRRECEVABLE A INTERVENIR EN LA CAUSE POUR OBTENIR, PAR SUBROGATION DANS LES DROITS DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES DEBOURS OCCASIONNES PAR L'ACCIDENT SURVENU EN FRANCE, A L'UN DE SES FONCTIONNAIRES ;
19ATTENDU, EN EFFET, QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;
20QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
21QUE SI L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 A APPORTE UNE DEROGATION A CE PRINCIPE, C'EST AU PROFIT DU SEUL ETAT FRANCAIS ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale