Abus de confiance : Cass. crim., 16 octobre 1974, n° 73-91.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1974, 73-91.789, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrats
- Contrats spécifiés
- Mandat
- Marché d'intérêt national
- Commissionnaire
- Négociant
- Mandat commercial
- Preuve par tous moyens
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1984
- Code de commerce, article 8
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 10
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.789
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 294 P. 756
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1974, n° 73-91.789, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrats ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Marché d'intérêt national ; Commissionnaire ; Négociant ; Mandat commercial ; Preuve par tous moyens
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se rend coupable d'abus de confiance le commissionnaire négociant usager d'un marché d'intérêt national , qui, agissant en qualité de commissionnaire détourne le montant de sommes qui lui sont remises à titre de mandat. La preuve du contrat, qui est un mandat de nature commerciale, peut être rapportée par tous moyens (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 294 P. 756
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.789
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 243 P. 530 (IRRECEVABILITE, REJET, AMNISTIE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057333.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrats - Contrats spécifiés - Mandat - Marché d'intérêt national - Commissionnaire - Négociant - Mandat commercial - Preuve par tous moyens.
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Marché d'intérêt national - Commissionnaire - Négociant - Contrat - Mandat - Mandat commercial - Preuve par tous moyens. | * ABUS DE CONFIANCE - Preuve - Contrat - Contrat commercial - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
Se rend coupable d'abus de confiance le commissionnaire négociant usager d'un marché d'intérêt national , qui, agissant en qualité de commissionnaire détourne le montant de sommes qui lui sont remises à titre de mandat. La preuve du contrat, qui est un mandat de nature commerciale, peut être rapportée par tous moyens (1 ).
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1984
- Code de commerce, article 8
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1968
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 243 P. 530 (IRRECEVABILITE, REJET, AMNISTIE)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 4 MAI 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1315 ET SUIVANTS, 1341 ET SUIVANTS, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 8 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, 26 DU DECRET DU 10 JUILLET 1968, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, PAR LES MOTIFS QUE LA PREVENUE N'AYANT PU PRODUIRE LES DOCUMENTS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION DES MARCHES D'INTERET NATIONAL, EN CAS DE VENTES DE MARCHANDISES EFFECTUEES EN QUALITE DE NEGOCIANTE DEVRAIT ETRE REPUTEE LES AVOIR VENDUES EN QUALITE DE MANDATAIRE, LES ATTESTATIONS FOURNIES PAR SES FOURNISSEURS ET ETABLISSANT QU'ELLE AURAIT ACHETE A COMPTE FERME NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE PROBANT COMME AYANT ETE OBTENUES APRES LE REGLEMENT DE CES FOURNISSEURS ;
3" ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE NE PEUT LEGALEMENT ETRE CARACTERISE SANS QU'AIT ETE ETABLIE, SUIVANT LA REGLE DE LA PREUVE DES CONVENTIONS, L'EXISTENCE D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT VISES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
4QUE LA PREUVE DU MANDAT EST SUBORDONNEE A LA JUSTIFICATION PAR LE MANDANT D'UN ECRIT EMANANT DU MANDATAIRE ET PAR LEQUEL CELUI-CI ACCEPTE LE POUVOIR QUI LUI EST CONFERE DE REPRESENTER SON COCONTRACTANT ;
5QUE DE SIMPLES PRESOMPTIONS TIREES DE L'INOBSERVATION D'UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE NE SAURAIENT LEGALEMENT SUFFIRE A L'ADMINISTRATION D'UNE TELLE PREUVE ET L'EMPORTER SUR DES ECRITS EMANANT DES COCONTRACTANTS DE L'INTERESSEE ET QUI, QUELLE QUE SOIT LEUR DATE, ETABLISSAIENT LA PREUVE QUE LA CONVENTION REGISSANT LES PARTIES ETAIT UNE VENTE ET NON PAS UN MANDAT ;
6QU'AINSI LADITE CONVENTION, QUI A ETE DENATUREE, S'IMPOSAIT AU JUGE REPRESSIF AUSSI LONGTEMPS QUE LES ECRITS LA CARACTERISANT N'AURAIENT PAS ETE JUGES COMME CONSTITUANT DES FAUX " ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X..., INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE-NEGOCIANT POUR LA VENTE EN GROS DE FLEURS COUPEES AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS, A FAIT L'OBJET DE RECLAMATIONS DE CERTAINS DE SES FOURNISSEURS, QUI, LUI AYANT EXPEDIE DES MARCHANDISES AVEC MANDAT DE LES VENDRE A LA COMMISSION, N'ONT PU OBTENIR, MALGRE PLUSIEURS RECLAMATIONS, LES SOMMES QUI LEUR ETAIENT DUES ;
8QU'ELLE A ETE POURSUIVIE POUR AVOIR FRAUDULEUSEMENT DETOURNE DES SOMMES D'ARGENT QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A RAISON DE SA QUALITE DE MANDATAIRES, A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER ;
9ATTENDU QUE SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS, LA PREVENUE A PRETENDU EXERCER LE COMMERCE DE NEGOCE EN FLEURS, ET NON CELUI DE COMMISSIONNAIRE ;
10ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMOISELLE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ENONCE QU'ELLE A DETOURNE DES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES A TITRE DE MANDAT ;
11QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA DEMANDERESSE AVAIT AGI EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, C'EST-A-DIRE DE MANDATAIRE ;
12QU'ELLE A ENVOYE A SES FOURNISSEURS LES BORDEREAUX RECAPITULATIFS DES VENTES EFFECTUEES PAR SES SOINS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 10 JUILLET 1968 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL CONCERNANT L'ACTIVITE DES COMMISSIONNAIRES;
13QUE, MALGRE LES SOMMATIONS QUI LUI ONT ETE FAITES, ELLE N'A PU PRODUIRE UNE COMPTABILITE DISTINCTE ETABLISSANT QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DES OPERATIONS PAR ELLE EFFECTUEES ;
14ET QU'ELLE N'A PAS PRESENTE LES PIECES ETABLISSANT QU'ELLE S'ETAIT RENDUE ACQUEREUR DE CES MARCHANDISES ;
15QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QU'ELLE PERCEVAIT SEULEMENT UN POURCENTAGE SUR LE PRIX DE VENTE ;
16ET QU'ENFIN, CONTRAIREMENT AU GRIEF SOULEVE PAR LE MOYEN, LES ATTESTATIONS DE COMPLAISANCE " DONNANT A PENSER QU'ELLE AVAIT ACHETE A COMPTE FERME ", ET OBTENUES PAR ELLES DE CERTAINS FOURNISSEURS APRES LE REGLEMENT DE CEUX-CI, " NE PRESENTAIENT AUCUN CARACTERE PROBANT " ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, A JUSTIFIE SA DECISION ;
18QU'EN EFFET, LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DE NATURE COMMERCIALE, COMME EN L'ESPECE, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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