Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 16 octobre 1984, n° 83-94.343
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1984, 83-94.343, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Joueur de football
- Méconnaissance des règles du sport
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Risque pris par la victime lors de la pratique d'un sport
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.343
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 303
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1984, n° 83-94.343, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Joueur de football ; Méconnaissance des règles du sport ; Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Risque pris par la victime lors de la pratique d'un sport
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise le délit de blessures involontaires retenu à la charge d'un joueur de football l'arrêt qui décide que ce joueur, méconnaissant au cours du match les règlements de ce sport, s'est rendu coupable d'une faute de jeu constituant une imprudence à l'origine des blessures subies par un autre joueur, alors même que l'arbitre de la rencontre, n'ayant pas observé le déroulement de cette phase de la compétition, n'aurait pas sanctionné ladite faute (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 303
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.343
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1956-01-24, Bulletin criminel 1956 n° 92 p. 164 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053533.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Joueur de football - Méconnaissance des règles du sport.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Risque pris par la victime lors de la pratique d'un sport.
Sommaire officiel
Caractérise le délit de blessures involontaires retenu à la charge d'un joueur de football l'arrêt qui décide que ce joueur, méconnaissant au cours du match les règlements de ce sport, s'est rendu coupable d'une faute de jeu constituant une imprudence à l'origine des blessures subies par un autre joueur, alors même que l'arbitre de la rencontre, n'ayant pas observé le déroulement de cette phase de la compétition, n'aurait pas sanctionné ladite faute (1).
Pour l'évaluation des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'infraction, il peut être tenu compte du risque auquel la victime s'exposait en pratiquant cette actiité sportive.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1956-01-24, Bulletin criminel 1956 n° 92 p. 164 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES,
7" AUX MOTIFS QU'IL RECONNAIT QUE LORSQU'IL A EFFECTUE SON TACLE GLISSE AU COURS D'UN MATCH DE FOOTBALL, SA JAMBE DROITE ETAIT DECOLLEE DU SOL, QUE, SELON LES REGLES DU JEU, LE TACLE GLISSE NE PEUT ETRE PORTE QU'EN GARDANT LES PIEDS AU SOL EN DIRECTION DU BALLON, QUE SI L'ARBITRE A ESTIME QUE X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN EXERCANT CE TACLE QUI LUI A PARU REGULIER, IL DECLARE QU'IL N'A PAS VU S'IL AVAIT LES PIEDS DECOLLES DU SOL, QU'EN EXECUTANT CE TACLE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET DANGEREUSES, X... A COMMIS POUR LE MOINS UNE GRAVE IMPRUDENCE ;
8" ALORS QUE, SUIVANT LES REGLEMENTS DU FOOTBALL, UN TACLE GLISSE AVEC UN PIED LEVE AU-DESSUS DE SOL OU LES DEUX EST AUTORISE A MOINS QUE, SUIVANT L'AVIS DE L'ARBITRE, IL NE SOIT DANGEREUX, QU'EN L'ESPECE L'ARBITRE AYANT CONSIDERE CE TACLE COMME REGULIER ET N'AYANT PAS SIFFLE DE COUP FRANC, LE DEMANDEUR AU POURVOI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;
9" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 JANVIER 1981, AU COURS D'UNE RENCONTRE DE FOOTBALL, X..., MEMBRE DE L'EQUIPE DE GARDOUCH, A BLESSE Y..., JOUEUR DE L'EQUIPE DE POMPERTUZAT, QUI A SUBI UNE FRACTURE DES DEUX OS DE LA JAMBE ;
10QUE X..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A ETE RELAXE DE CE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES ;
11ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES A LA CHARGE DU PREVENU, APRES REQUALIFICATION DES FAITS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Y... COURAIT, BALLON AU PIED, EN DIRECTION DES BUTS DE L'ADVERSAIRE, LORSQUE X..., QUI S'AVANCAIT VERS LUI, LATERALEMENT POUR EXECUTER UN " TACLE GLISSE " ET LUI SUBTILISER LE BALLON, A LANCE SA JAMBE EN AVANT, LAQUELLE, FAISANT BARRAGE, A HEURTE CELLE DE Y... ;
12QU'ELLE CONSTATE QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE X... AIT PORTE CE COUP INTENTIONNELLEMENT, LE GESTE DE CE JOUEUR ETAIT TOUTEFOIS CONTRAIRE AUX REGLES DU JEU, SELON LESQUELLES UN " TACLE GLISSE " NE PEUT ETRE EFFECTUE QU'EN GARDANT LES PIEDS AU RAS DU SOL, EN DIRECTION DU BALLON ET DANS LE SEUL BUT DE POUSSER CELUI-CI, SANS TOUCHER L'ADVERSAIRE ;
13QU'ELLE AJOUTE QUE L'ARBITRE DE LA RENCONTRE, QUI AVAIT ESTIME QUE LE PREVENU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, A CEPENDANT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS VU SI CE DERNIER AVAIT LES PIEDS " DECOLLES " DE TERRE ;
14QU'ELLE EN DEDUIT QU'EN EXECUTANT CE " TACLE " DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET DANGEREUSES SUR UN ADVERSAIRE LANCE EN PLEINE COURSE, X... A COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE, ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, FONDES SUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LE PREVENU AVAIT MECONNU LES REGLES DU SPORT PRATIQUE, AINSI QUE LES PRINCIPES ELEMENTAIRES DE PRUDENCE QU'ELLES CONSACRENT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
16QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
18" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI A PAYER A Y... DES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE CORPOREL ;
19" ALORS QUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LE DEMANDEUR AU POURVOI DANS SES CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET ATTAQUE MAIS LAISSEES SANS REPONSE, Y... AYANT DEJA EU DEUX FRACTURES DE LA MEME JAMBE AU MEME ENDROIT, FRACTURES QUI AVAIENT EU DU MAL A SE CONSOLIDER D'APRES LES MEDECINS-EXPERTS, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN JOUANT AU FOOTBALL ET ACCEPTE UN RISQUE AYANT CONCOURU DIRECTEMENT A LA REALISATION DE SON DOMMAGE ET NE POUVAIT EN DEMANDER REPARATION ;
20" ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR Y... EN RAISON DE L'INFRACTION, L'ARRET ATTAQUE TIENT COMPTE DES CONCLUSIONS DES EXPERTS, DE L'AGE ET DE LA PROFESSION DU PLAIGNANT AINSI QUE DU RISQUE CERTAIN AUQUEL CELUI-CI S'EXPOSAIT EN PRATIQUANT LE FOOTBALL ;
21ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A CARACTERISE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEMANDEUR, REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, DES LORS QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ELLE A CONDAMNE CE DERNIER A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR CE DELIT, EN PRENANT EN CONSIDERATION, POUR L'EVALUATION DUDIT DOMMAGE, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
22QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ET DOIT ETRE ECARTE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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