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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 octobre 1984, n° 84-93.885

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1984, 84-93.885, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.885
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1984, n° 84-93.885, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Saisine directe en application de l'article 148 alinéa 6 du code de procédure pénale ; Dépôt du dossier au greffe ; Dépôt du dossier complet ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne donne pas de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté qui lui est soumise en vertu de l'article 148 alinéa 6 du code de procédure pénale, se fonde sur l'existence d'une ordonnance du juge d'instruction qui ne figure pas dans le dossier déposé au greffe en application de l'article 197 du même code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 26 JUILLET 1984.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 301

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.885

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063352.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Saisine directe en application de l'article 148 alinéa 6 du code de procédure pénale - Dépôt du dossier au greffe - Dépôt du dossier complet - Nécessité.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale - Dépôt du dossier au greffe - Dépôt du dossier complet - Nécessité.

Sommaire officiel

Ne donne pas de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté qui lui est soumise en vertu de l'article 148 alinéa 6 du code de procédure pénale, se fonde sur l'existence d'une ordonnance du juge d'instruction qui ne figure pas dans le dossier déposé au greffe en application de l'article 197 du même code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PATRICK,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 26 JUILLET 1984, QUI DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL, RECEL DE VOL, USAGE DE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FAUX ET USAGE DE CHEQUE FALSIFIE, VOL AVEC PORT D'ARME, A DECLARE IRRECEVABLES SES DEMANDES DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 201, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;

7" AUX MOTIFS QU'IL RESSORT DES VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR LE PARQUET ENTRE LE DEPOT DE CETTE DEMANDE ET L'AUDIENCE QU'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR PATRICK X..., PARVENUE AU JUGE D'INSTRUCTION LE 6 JUILLET 1984 ET COMMUNIQUEE A LA MEME DATE AU MINISTERE PUBLIC, A ETE REJETEE PAR ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1984, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU A L'ARTICLE 148, 3E ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8" ALORS D'UNE PART QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER ELLE-MEME LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT SOUMISES ;

9QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS SE RETRANCHER DERRIERE LES VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR LE PARQUET SANS RECHERCHER ELLE-MEME SI LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT STATUE REGULIEREMENT DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 148, 3E ALINEA, SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ;

10" ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'ORDONNANCE PRETENDUMENT RENDUE LE 11 JUILLET 1984 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION NE FIGURANT PAS AU DOSSIER TRANSMIS A LA COUR DE CASSATION, CETTE DERNIERE N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE L'ARRET ATTAQUE ;

11" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLE LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST SAISIE DIRECTEMENT D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EN VERTU DE L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DUDIT CODE, LE DOSSIER DE L'INFORMATION EST DEPOSE PAR LE PROCUREUR GENERAL, APRES QUE CE MAGISTRAT A ETABLI SES REQUISITIONS AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ;

13ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLES LES DEUX DEMANDES DE MISE EN LIBERTE, DATEES LES 12 ET 13 JUILLET 1984, FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR X... PATRICK, INCULPE DE VOL, RECEL DE VOL, USAGE DE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FAUX ET USAGE DE CHEQUE FALSIFIE, VOL AVEC PORT D'ARME, QUI FAISAIT VALOIR QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS REPONDU A UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE LE 5 JUILLET 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE " QU'IL RESSORT DES VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR LE PARQUET ENTRE LE DEPOT DE CETTE DEMANDE ET L'AUDIENCE QU'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... PATRICK, PARVENUE AU JUGE D'INSTRUCTION, LE 6 JUILLET 1984 ET COMMUNIQUEE A LA MEME DATE AU MINISTERE PUBLIC, A ETE REJETEE PAR ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1984, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI DE 5 JOURS PREVU A L'ARTICLE 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

14MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES PIECES QUI NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER DEPOSE AU GREFFE ET QU'ELLE N'A CONNUES QUE PAR DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A L'AUDIENCE PAR LE MINISTERE PUBLIC DANS DES CONDITIONS QUI EXCLUAIENT QU'ELLES AIENT PU ETRE EXAMINEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197 SUSVISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 26 JUILLET 1984.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.885
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1984, n° 84-93.885, publié au Bulletin

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