Jugements et arrets : Cass. crim., 16 octobre 1984, n° 83-95.076
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1984, 83-95.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant
- Prévenu domicilié à l'étranger
- Délai de citation
- Code de procédure pénale, article 552
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-95.076
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 304
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1984, n° 83-95.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant ; Prévenu domicilié à l'étranger ; Délai de citation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au Parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie de l'acte au Ministre des Relations Extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. En cas de non-comparution, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de la résidence de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 304
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-95.076
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-11-13, Bulletin criminel 1975 n° 246 p. 650 (cassation). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-10, Bulletin criminel 1980 n° 64 p. 150 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063297.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger - Délai de citation.
Sommaire officiel
Toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au Parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie de l'acte au Ministre des Relations Extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. En cas de non-comparution, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de la résidence de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 562 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-11-13, Bulletin criminel 1975 n° 246 p. 650 (cassation). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-10, Bulletin criminel 1980 n° 64 p. 150 (cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... WILLY,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 575 FRANCS D'AMENDE POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE SUR AUTOROUTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 411, 487, 512, 552, 562, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE DECLARE CONTRADICTOIRE A L'ENCONTRE DE X... NON COMPARANT ET NON REPRESENTE QUI, DOMICILIE EN BELGIQUE, AVAIT ETE CITE A PARQUET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
7" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, STATUER CONTRADICTOIREMENT A L'ENCONTRE DE X... NON COMPARANT ET NON REPRESENTE QUI, DOMICILIE EN BELGIQUE, AVAIT PAR CONSEQUENT ETE CITE A PARQUET, LE FAIT QU'IL AIT RECU LE 28 OCTOBRE, SOIT QUELQUES JOURS AVANT L'AUDIENCE FIXEE AU 17 NOVEMBRE, COPIE DE LA CITATION, NE POUVANT EN AUCUNE MANIERE AUTORISER A CONSIDERER QU'AYANT AINSI EU CONNAISSANCE DE CET ACTE DE POURSUITE, LA DECISION DEVAIT ETRE CONTRADICTOIRE NONOBSTANT SON ABSENCE DANS LA MESURE OU LES DELAIS IMPERATIFS FIXES PAR L'ARTICLE 532 ENTRE LA DATE DE DELIVRANCE ET LA CITATION OU DE LA SIGNATURE DE SON RECEPISSE ET CELLE DE L'AUDIENCE, DELAI QUI DOIT ETRE DE DEUX MOIS LORSQUE LA PERSONNE CITEE RESIDE DANS L'UN DES PAYS D'EUROPE, NE SE TROUVAIT PAS RESPECTE EN L'ESPECE,
8" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE X... AYANT RECU DU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL UN AVIS D'AUDIENCE QUI MENTIONNAIT PAR ERREUR QUE L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE SE TIENDRAIT A 14 HEURES ET QUI S'ETANT PRESENTE A CETTE HEURE DEVAIT APPRENDRE QUE L'AUDIENCE AVAIT EU LIEU LE MATIN, LA COUR QUI DANS DE TELLES CONDITIONS A TOUTEFOIS STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'ENCONTRE DE CE DERNIER QUI, POURSUIVI POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, N'ETAIT PAS TENU DE COMPARAITRE EN PERSONNE MAIS POUVAIT SE FAIRE REPRESENTER PAR SON CONSEIL, A TOUT AUTANT MECONNU LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE QUE VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE " ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE HABITANT A L'ETRANGER DOIT ETRE CITEE A COMPARAITRE PAR ACTE D'HUISSIER DELIVRE AU PARQUET DE LA JURIDICTION SAISIE QUI ENVOIE LA COPIE DUDIT ACTE AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES OU A TOUTE AUTRE AUTORITE DETERMINEE PAR LES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES ;
11QU'EN CAS DE NON-COMPARUTION, LA DECISION EST RENDUE PAR DEFAUT SAUF S'IL EST ETABLI QUE L'INTERESSE A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, AUQUEL CAS IL PEUT ETRE STATUE CONTRADICTOIREMENT SI LE DELAI SEPARANT LE JOUR DE LA REMISE DE LA COPIE ET CELUI FIXE POUR L'AUDIENCE EST AU MOINS EGAL, COMPTE TENU DE L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE DE LA PERSONNE CITEE, A CELUI FIXE PAR L'ARTICLE 552 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., APPELANT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE VALENCIENNES L'AYANT CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE SUR AUTOROUTE ET AYANT SON DOMICILE EN BELGIQUE, A ETE CITE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI POUR L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1983 ;
13QUE COPIE DE CETTE CITATION DELIVREE A PARQUET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A ETE TRANSMISE, CONFORMEMENT AUX CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE, AU PROCUREUR DU ROI TERRITORIALEMENT COMPETENT, LEQUEL EN A ASSURE LA REMISE AU DEMANDEUR PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 28 OCTOBRE 1983 ;
14QUE X... N'A PAS COMPARU ET A ETE CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT ;
15MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17PAR CES MOTIFS ;
18ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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