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(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 16 octobre 1989, n° 89-80.336

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 89-80.336, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 89-80.336, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Constitution ; Faits antérieurs aux poursuites ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538544.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Faits antérieurs aux poursuites - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Maurice,

5Y... René,

6A... Claude,

7F... Henri,

8M. et Mme C... Gaston,

9M. et Mme G... Alain,

10B... Louis,

11D... Jacques,

12E... Solange,

13H... Lionel,

14M. et Mme I... Paul, parties civiles,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Didier de Z... des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;

16I. Sur le pourvoi de Solange E... et des époux Paul I... :

17Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ;

18II. Sur le pourvoi de Maurice X..., René Y..., Claude A..., Henri F..., des époux Gaston C... et Alain G..., de Louis B..., Jacques D... et Lionel H... ;

19Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ;

20Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers est applicable même lorsque les intérêts civils sont seuls en cause et que dès lors sa violation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause " ;

21Attendu que les parties civiles demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à invoquer le grief allégué au moyen ;

22Que celui-ci, dès lors, n'est pas recevable ;

23Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs ; " aux motifs que les intéressés ayant procédé à l'acquisition des containers antérieurement à 1979, et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction visant des faits d'escroquerie commis par de Z... pendant une période comprise entre les années 1979 et 1982, ne peuvent prétendre à une indemnisation quelconque en raison de ce que le délit d'escroquerie est une infraction instantanée ; que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de de Z... du chef d'escroquerie vise les opérations elles-mêmes de vente des containers, définitivement reconnues frauduleuses à l'égard de de Z... et non les conséquences plus particulièrement financières pour les acquéreurs que pouvaient entraîner de telles acquisitions ; et que dès lors l'escroquerie reprochée à de Z... a été réalisée en tous ses éléments constitutifs dès le jour où de Z... a reçu des mains des acquéreurs les fonds censés représenter le prix des containers escroquant ainsi partie de la fortune de ceuxci ; " alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs que les manoeuvres visées par l'ordonnance de renvoi et retenues à la charge de Didier de Z... ne constituaient pas au regard de chaque acquéreur de containers une succession d'escroqueries distinctes mais une opération délictueuse unique englobant non seulement la remise des fonds censés représenter le prix des containers, mais la perception de commissions et le prélèvement de provisions postérieurement à l'acquisition des containers en application du mandat de gestion signé au moment de l'achat, les acquéreurs les plus anciens ayant été de surcroît, grâce au système dit des " pools ", systématiquement et délibérément sacrifiés au profit des acquéreurs les plus récents " ;

24Attendu que Didier de Z... a été poursuivi et condamné pour avoir escroqué la fortune de diverses personnes à l'aide de manoeuvres frauduleuses leur ayant fait croire à la rentabilité et la sécurité d'un placement financier en conteneurs ;

25Attendu que pour écarter les conclusions des parties civiles et confirmer la décision des premiers juges sur l'irrecevabilité de leur constitution, la cour d'appel énonce que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de Didier de Z... concernait les opérations de vente des conteneurs et ne visait que les infractions commises par lui entre 1979 et 1982 alors que les concluants ont procédé à l'acquisition de leurs conteneurs antérieurement à 1979 ; que les juges en déduisent que ces derniers faits sont étrangers à la d poursuite ;

26Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

27Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Condamne les demandeurs aux dépens ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents :

33M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 89-80.336, inédit

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