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Action civile : Cass. crim., 16 octobre 1996, n° 96-80.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 96-80.664, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Abus de constitution
  • Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale)
  • Conditions
  • Faute
  • Dénonciation de faits inexacts
  • Code de procédure pénale, article 472
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1996, n° 96-80.664, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) ; Conditions ; Faute ; Dénonciation de faits inexacts

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571166.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Conditions - Faute - Dénonciation de faits inexacts.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdoulaye, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 décembre 1995, qui, après avoir, sur sa plainte, relaxé Monique Y... du chef de non-représentation d'enfant, l'a condamné envers celle-ci à des réparations civiles sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 392, 470, 472 et 553 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

9Attendu que Monique Z... a été citée par Abdoulaye X... devant la juridiction correctionnelle pour avoir, le 15 janvier 1994, sciemment omis de représenter Mickaël X... à son père qui avait le droit de le réclamer;

10Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite et condamner la partie civile à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que l'enfant a été remis normalement à son père le 15 janvier 1994; que de nombreux courriers, contenant des allégations sans fondement dont Abdoulaye X... assaille son ex-épouse, permettent de considérer que cette procédure avait pour but de créer de nouvelles difficultés à cette dernière et qu'il appartenait pour le moins, à la partie civile, eu égard à ce contexte particulier, de prendre toutes précautions utiles afin de ne pas dénoncer des faits inexacts;

11Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié l'allocation de dommages-intérêts à la prévenue en caractérisant, par des motifs exempts d'insuffisance, l'abus de constitution de partie civile commis par Abdoulaye X...;

12D'où il il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

17Avocat général : M. Perfetti ;

18Greffier de chambre : Mme Mazard ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1996, n° 96-80.664, inédit

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