Lois et reglements : Cass. crim., 16 octobre 1997, n° 96-86.217
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1997, 96-86.217, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Emprisonnement
- Durée
- Abus de confiance
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 314-10
- Ancien code pénal, article 406
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.217
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1997, n° 96-86.217, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Emprisonnement ; Durée ; Abus de confiance
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 314-10
- Ancien code pénal, article 406
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.217
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571553.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Emprisonnement - Durée - Abus de confiance.
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Peine légalement applicable à la date des faits - Peine complémentaire - Interdiction d'exercer l'activité de conseil en économie privée et de séquestre.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en économie privée et de séquestre et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 112-1 du Code pénal, violation des principes d'application de la loi dans le temps ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X..., pour des abus de confiance commis de janvier 1988 au 25 mai 1992, à une peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ;
9"alors que les faits d'abus de confiance ne pouvaient être punis que par des peines n'excédant pas le maximum fixé par l'ancien article 408 du Code pénal, ledit maximum étant de 2 ans d'emprisonnement, les peines plus fortes de l'article 314-1 nouveau du Code pénal ne pouvant être appliquées pour des faits antérieurs;
10que, dès lors, la peine n'est pas légalement justifiée, et la cassation encourue" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 131-27, 112-1 nouveau du Code pénal, 408 ancien du même Code ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X..., du chef d'abus de confiance, à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité de conseil en économie privée pendant 5 ans ;
13"alors qu'une telle peine complémentaire n'était pas prévue antérieurement au 1er mars 1994;
14qu'en la prononçant pour des abus de confiance commis avant cette date, la cour d'appel a méconnu les règles de l'application de la loi pénale dans le temps" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Vu lesdits articles, ensemble l'article 406 du Code pénal ;
17Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis;
18qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
19Attendu qu'après avoir déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance commis de janvier 1988 au 25 mai 1992, l'arrêt attaqué l'a condamné notamment à 30 mois d'emprisonnement, pour partie assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en économie privée et de séquestre ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits le maximum de la peine d'emprisonnement encourue en vertu des articles 408, alinéa premier, et 406 anciens du Code pénal était de 2 ans, et que la peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, prévue par les dispositions combinées des articles 314-10 et 131-27 dudit Code, entrés en vigueur le 1er mars 1994, n'était pas applicable, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
21D'où il suit que la cassation est encourue;
22qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que les moyens proposés ne remettent pas en question la déclaration de culpabilité ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. Amiel ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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