Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 16 septembre 1992, n° 92-83.759

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1992, 92-83.759, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Saisine
  • Etendue
  • Faits non visés par le réquisitoire supplétif
  • Procès verbal non classé sans suite versé à l'instruction
  • Intéressé non inculpé
  • Validité
  • Code de procédure pénale, article 80
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1992, n° 92-83.759, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits non visés par le réquisitoire supplétif ; Procès verbal non classé sans suite versé à l'instruction ; Intéressé non inculpé ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562433.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés par le réquisitoire supplétif - Procès verbal non classé sans suite versé à l'instruction - Intéressé non inculpé - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL K

4de TOULOUSE,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Mustapha X... et autres, des chefs, notamment, de vols, escroquerie et falsification de chèques, a refusé d'annuler un acte de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 23 février 1990, pris contre Mustapha X..., le juge d'instruction a été saisi de divers vols de voitures ; Attendu qu'au cours de l'information, d'autres faits ont été portés à sa connaissance, à savoir, d'une part, des escroqueries et falsifications de chèques, découvertes lors de l'exécution d'une commission rogatoire, d'autre part, des vols commis dans des voitures et faisant l'objet du procès-verbal n° 111/1990 de la brigade de gendarmerie de Salies-du-Salat établi en enquête préliminaire ; qu'il a donc communiqué son dossier au procureur de la République aux fins d'obtenir des réquisitions supplétives sur ces deux séries de faits nouveaux ; Attendu que, le 17 avril 1990, il a été saisi d'un réquisitoire supplétif visant uniquement les "escroqueries et falsifications de chèques" ; Attendu que, par procès-verbal du 24 avril 1990, le juge d'instruction a notifié cette nouvelle inculpation à Mustapha X..., a interrogé l'intéressé sur les faits "visés au réquisitoire introductif" et, enfin, a recueilli ses déclarations sur les vols faisant l'objet du procès-verbal n° 111/1990 ; Attendu que, saisie d'une requête tendant à l'annulation de ce procès-verbal d'interrogatoire en raison des déclarations finales de l'inculpé, la chambre d'accusation l'a rejetée au motif que, bien que

7les faits rapportés dans le procès-verbal n° 111/1990 n'aient pas été visés dans le réquisitoire supplétif, le juge d'instruction en était saisi dès lors que ledit procès-verbal lui avait été restitué et ne pouvait donc être considéré comme classé sans suite ; Attendu qu'en considérant, ainsi, que le magistrat instructeur pouvait être saisi de faits non visés au réquisitoire supplétif, les juges n'ont pas justifié leur décision ; que, cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le procès-verbal critiqué n'avait pas à être annulé, le juge d'instruction s'étant borné, dans cet acte, à recevoir les déclarations de l'intéressé sans procéder d à son inculpation sur des faits étrangers à sa saisine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1992, n° 92-83.759, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1992