Cass. crim., 16 septembre 1992, n° 92-83.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1992, 92-83.753, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 septembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-83.753
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 285 p. 777
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction
Sommaire officiel
Les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de la nullité d'actes d'instruction et qu'elles n'ont pas proposés devant la chambre d'accusation. Ce principe ne comporte d'exception que lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-26 , Bulletin criminel 1991, n° 97 (5), p. 242 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols, escroqueries et faux, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au-delà de 1 an, rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du magistrat instructeur portant prolongation de la détention provisoire de l'inculpé au-delà de 1 an ;
" alors qu'il résulte de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction appelé à statuer sur la détention de l'inculpé au-delà de 1 an doit, si celui-ci a fait le choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale que si l'inculpé a désigné deux conseils inscrits à deux barreaux différents sans faire connaître celui auquel les convocations seraient adressées, les deux conseils doivent être convoqués dans les formes et les délais de l'article 118 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la procédure que Serge X... a choisi comme conseils Me Garrigou, avocat au barreau de Bernay, et Me Guy Nicols, avocat au barreau de Paris ; que, cependant, le magistrat instructeur n'a pas convoqué, pour le débat contradictoire précédant la décision de prolongation de la détention de l'inculpé au-delà de 1 an, Me Garrigou, et que, dès lors, en confirmant la décision du magistrat instructeur rendue en violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles 117, 118, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation, Serge X... ait invoqué une violation de l'article 117 du Code de procédure pénale qui aurait été commise à l'occasion du débat contradictoire devant le juge d'instruction ;
Qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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