Cass. crim., 16 septembre 1992, n° 92-84.463
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1992, 92-84.463, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 septembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 92-84.463
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 283 p. 774
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement statuant sur un incident relatif à l'exécution des peines
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Appel correctionnel - Délai - Point de départ - Signification
Sommaire officiel
Lorsque le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel (1). Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de 10 jours après le prononcé du jugement, rendu " contradictoirement ", sur une requête en confusion de peines, sans rechercher la date de signification de ce jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 498
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-12-29 , Bulletin criminel 1964, n° 350 p. 735 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-04-07 , Bulletin criminel 1992, n° 143 p. 374 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant partiellement sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 498, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Farid X..., le 14 mai 1992, d'un jugement rendu en sa présence le 13 août 1991, par le tribunal correctionnel, qui avait rejeté partiellement sa requête en confusion de peines, la cour d'appel énonce que l'appel du jugement rendu contradictoirement, en présence du requérant, a été interjeté plus de 12 jours après son prononcé ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Source
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