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Travail : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-82.717, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-82.717, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Constatations ; Lieu ; Débit de boissons ; Procédure ; Autorisation du président du tribunal de grande instance (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.717

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550462.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Constatations - Lieu - Débit de boissons - Procédure - Autorisation du président du tribunal de grande instance (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE Y... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mars 1996, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 611-13 du Code du travail, 59, 60, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a condamné le requérant du chef d'exécution d'un travail clandestin ;

9"aux motifs que les articles 56 et 59 du Code de procédure pénale ainsi que l'article L. 611-13 visent les perquisitions ou visites du domicile de la personne soupçonnée; qu'un débit de boissons n'est pas un domicile; qu'en conséquence, les enquêteurs pouvaient se présenter, après 21 heures et sans l'autorisation prévue à l'article susvisé du Code du travail pour procéder à leurs investigations qui ne se sont pas étendues aux parties privées de l'établissement; que la procédure est régulière et que la prévention est fondée ;

10"1°) alors que, d'une part, les visites domiciliaires dans les lieux de travail sont nulles à défaut d'avoir été préalablement autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter; que cette exigence est applicable aux débits de boissons ;

11"2°) alors que, d'autre part, le contrôle inopiné effectué par un agent de l'URSSAF à 23 heures 15 dans un débit de boissons sous couvert de la présence de "fonctionnaires de police" qui n'agissaient pas en flagrance, est caractéristique d'un détournement de procédure" ;

12Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence d'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance aux fonctionnaires de police ayant opéré le contrôle du personnel à 23 heures 15, les juges retiennent que celui-ci a été effectué par les fonctionnaires de police et un agent de l'URSSAF habilité à constater les infractions de travail clandestin dans un débit de boissons, lieu accessible au public, et qu'il n'a été procédé ni à une visite domiciliaire ni à une perquisition, les investigations ne s'étant pas étendues aux parties privées de l'établissement; qu'ils en déduisent, à bon droit, que l'article L. 611-13 du Code du travail n'avait pas à s'appliquer en l'espèce ;

13Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-82.717, inédit

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