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Cassation : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-80.108

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-80.108, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.108
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-80.108, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu ; Jour de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542735.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Jour de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, notamment, pour délit de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 600 francs chacune ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors des débats, qui se sont déroulés à l'audience du 15 octobre 1991, Franck X..., prévenu et partie civile, qui avait demandé par lettre adressée au président à être jugé en son absence, était régulièrement représenté par son avocat ; que, "les débats étant clos", "le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 5 novembre 1991" et que "advenue ladite audience... la Cour, après en avoir avisé les parties", a prolongé son délibéré pour "l'arrêt être rendu successivement aux audiences publiques" des 12 novembre, 26 novembre, 3 décembre 1991, puis à celle du 10 décembre 1991 à laquelle elle a effectivement prononcé son arrêt ;

8Attendu qu'en cet état, les prescriptions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été observées, le délai de pourvoi de cinq jours francs, prévu par l'article 568, alinéa 1er, dudit Code, a couru à l'égard de Franck X... à partir de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2, 2°, de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du même Code et non au cas prévu par l'alinéa 2 de ce texte, où le défenseur est entendu ;

9Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Franck X..., formé le 24 décembre 1991, est tardif ;

10Par ces motifs ;

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.108
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-80.108, inédit

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