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Cour d'assises : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-84.157

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-84.157, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Témoin défaillant
  • Absence d'incident contentieux
  • Décision de passé outre aux débats
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.157
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-84.157, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoin défaillant ; Absence d'incident contentieux ; Décision de passé outre aux débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.157

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560968.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin défaillant - Absence d'incident contentieux - Décision de passé outre aux débats.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- D... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 26 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code procédure pénale ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, s'agissant des témoins et des experts qui ne comparaissaient pas, aucune observation n'avait été faite ni par le ministère public, ni par la défense, et il avait été passé outre aux débats, sauf en ce qui concernait le témoin Z... Patrick pour lequel M. le président avait donné instructions pour qu'il fût recherché et comparaisse à l'audience du lendemain ;

8"alors que, d'une part, il appartient seulement à la Cour de décider le parti à prendre en cas d'absence d'un témoin cité et, notamment, s'il y a lieu de le faire amener par la force publique ;

9"alors que, d'autre part, la décision ayant été prise de faire venir un témoin défaillant, seule la Cour pouvait décider, au terme d'un arrêt motivé, que la présence des autres témoins et experts défaillants n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité" ;

10Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de l'appel des témoins et experts cités par le ministère public, l'huissier a annoncé que ne comparaissaient pas les témoins Jean-Pierre A..., Nadia C..., Patrick Z..., Maurice B..., Didier Y..., ni les experts X..., Deponge, Bricourt ; qu'aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public, ni par la défense, il a été passé outre aux débats sauf, en ce qui concerne le témoin Patrick Z... pour lequel le président a donné les instructions afin qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience du lendemain 26 juin 1992 à 13 heures ; qu'à cette audience, le président a indiqué que Patrick Z... malgré les recherches ordonnées et effectuées, était absent, et, aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense, il a été passé outre aux débats ;

11Attendu qu'en cet état, le président n'a commis aucun excès de pouvoir ; qu'en l'absence d'incident contentieux, il était habilité à agir seul en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

12D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Laisse les dépens à la charge du trésor public, le demandeur ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 novembre 1992 ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.157
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-84.157, inédit

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