Cass. crim., 17 février 1998, n° 96-86.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-86.477, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.477
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 96-86.477, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 802
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 312-12
- Code pénal, article 312-13
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 121-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Chantage (numéro d’infraction NATINF 7203)
- Extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (numéro d’infraction NATINF 7204)
- Terrorisme : extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (numéro d’infraction NATINF 7315)
- Extorsion avec violences ayant entraine une incapacite totale de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7883)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579776.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 312-12 · sur ce site
- Code pénal, article 312-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-5
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Frédéric, contre - 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion de fonds, a rejeté sa requête en annulation de pièces ;
6- 2) l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 septembre 1996, qui l'a condamné, pour tentative d'extorsion de fonds, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 171 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt rendu le 7 avril 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de prononcer la nullité des opérations de placement en garde à vue de Frédéric Y... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
11"aux motifs que Frédéric Y... a été interpellé le 22 juin 1993 à 16 heures 30 dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
12qu'une perquisition a immédiatement été effectuée à son domicile à l'issue de laquelle Frédéric Y... a été gardé à la disposition de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête (article 77 du Code de procédure pénale), et la garde à vue lui a été notifiée lors de son arrivée au commissariat de police à 18 heures 30;
13que c'est à cet instant que les avis légaux lui ont été donnés;
14qu'il apparaît qu'il a été fait une stricte application des textes;
15que la notification des droits ayant été faite à 18 heures 30, lors de la notification de la garde à vue, et non à 16 heures 30, lors de l'interpellation, n'est pas de nature à faire grief aux droits de la défense, ce droit ne pouvant s'exercer qu'à compter de la vingtième heure du début de la garde à vue ;
16"alors que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue;
17que l'article 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du 4 janvier 1993 applicable aux faits, sanctionne d'une nullité textuelle toute méconnaissance des dispositions de l'article 63-1;
18que le placement en garde à vue s'entendant de toute mesure consistant à appréhender un individu et à le priver de sa liberté de mouvement, Frédéric Y... qui a été interpellé le 22 juin 1993 à 16 heures 30 et a fait immédiatement l'objet d'une interdiction à sa liberté d'aller et venir, devait immédiatement se voir notifier son placement en garde à vue, ainsi que les droits qui y sont attachés;
19que cette notification est intervenue 2 heures 30 plus tard, après qu'une perquisition a été effectuée à son domicile et qu'une audition a été commencée;
20que dès lors, en différant sans nécessité, au-delà du temps que justifiait le transfert et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de Frédéric Y... et son information immédiate de ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1, ce qui a porté nécessairement atteinte aux droits de la défense;
21que l'arrêt attaqué ne pouvait, par suite, refuser d'annuler les actes susvisés" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué du 7 avril 1994, que, par requête du 3 février 1994, Frédéric Y..., alors mis en examen du chef de tentative d'extorsion de fonds, a soulevé la nullité de sa garde à vue et de la procédure subséquente, en raison de la notification tardive qui lui aurait été faite des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
23Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation relève, qu'agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire et ayant identifié Frédéric Y... à 16 heures 30, le 22 juin 1993, les services de police se sont rendus en présence de l'intéressé à son domicile pour procéder avec son accord, à une perquisition;
24qu'à l'issue et au vu des résultats de celle-ci, qui s'est déroulée de 17 heures à 18 heures 15, Frédéric Y... a été gardé à la disposition de l'officier de police judiciaire, qui, à son arrivée au commissariat, à 18 heures 30, lui a notifié la mesure de garde à vue et les droits énumérés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, conformément aux prescriptions de cet article;
25qu'elle ajoute que le point de départ de la garde à vue a été rétroactivement fixé à 16 heures 30 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a fait l'exacte application des articles 77 et 63-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 24 août 1993, applicable en la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
26D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
27Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 400 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-5, 312-12 et 312-13 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds ;
29"aux motifs que l'extorsion peut être obtenue soit par force ou violence directement exercée sur la victime, soit par l'effet d'une contrainte résultant de menaces dirigées contre elle;
30que constitue cette menace la formule employée par Frédéric Y... à l'appui de ses exigences financières : "si tu dis un mot, t'es mort !" ;
31"que la remise par Frédéric Y... du manuscrit dans la boîte aux lettres de M. X..., ainsi porté à la connaissance de sa victime, avec indication précise de l'heure et du lieu imposé pour le dépôt de la somme d'argent, tend directement à la consommation du délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d'exécution que seule son interpellation dès le 22 juin 1993 n'a pu lui permettre de mener à son terme ;
32"alors d'une part, que si la remise du manuscrit dans la boîte aux lettres peut être considérée comme un acte préparatoire à la commission de l'infraction d'extorsion de fonds, elle ne constitue pas le commencement d'exécution prévu par l'article 121-5 du Code de procédure pénale, et justifiant une condamnation de ce chef;
33qu'en effet, il n'est pas exclu que l'auteur de cette lettre ait pu en définitive renoncer à son projet et s'abstenir de se rendre au rendez-vous fixé pour la remise des fonds sollicités, cette démarche seule pouvant être constitutive d'un commencement d'exécution tendant directement et immédiatement à la commission du crime;
34que dès lors, la tentative n'était pas caractérisée et, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
35"alors d'une part, que le délit d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte suppose que le moyen de pression employé ait déterminé ou soit susceptible de déterminer la remise des fonds;
36que tel n'est pas le cas du document contenant une menace quant aux conséquences du silence qui ne serait pas respecté en cas de remise elle-même;
37qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
38"alors enfin, que la violence ou la contrainte, au sens de l'article 400 du Code pénal, doit être appréciée in concreto, compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique et intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce;
39qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une menace, sans en constater le caractère sérieux et crédible, de nature à impressionner le plaignant, magistrat, lequel au demeurant a bien entendu immédiatement averti les services de police, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
40Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la tentative d'extorsion de fonds dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
41D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
42Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
43REJETTE les pourvois ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
46Avocat général : M. Cotte ;
47Greffier de chambre : Mme Daudé ;
48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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