Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-83.218
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-83.218, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.218
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-83.218, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614692.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SOVATRAM, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Nicole X... et Jean-Luc Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du Code civil, des articles 385, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt a refusé d'examiner le caractère diffamatoire du passage n° 2 de la plainte avec constitution de partie civile de la société Sovatram et l'a, en conséquence, déboutée de son action civile de ce chef ;
10"aux motifs que, "le passage n° 2 ne figure pas dans la retranscription de l'expert ; que c'est manifestement pour cette raison que la chambre de l'instruction ne l'a pas visé ; qu'il ne peut y avoir diffamation de ce chef" ;
11"1 ) alors qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie d'une constitution de partie civile, avec laquelle il se combine, fixent irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le juge d'instruction que devant la juridiction de jugement, et délimitent définitivement la poursuite ; que pour confirmer, sur appels de la partie civile et du ministère public, le jugement ayant débouté la partie civile, l'arrêt énonce que le juge correctionnel n'était pas saisi du passage n° 2 des propos incriminés insinuant que la société Sovatram ne se serait pas conformée à la réglementation sur le traitement des déchets, dès lors que ces propos non retranscrits par l'expert n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi de la chambre de l'instruction ; qu'en refusant d'examiner le passage n° 2 des propos incriminés alors que la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ne peuvent être modifiés par l'ordonnance de renvoi, fut- elle définitive, et qu'elle avait l'obligation d'examiner l'intégralité des propos articulés dans la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"2 ) alors que constitue une imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, l'allégation suivant laquelle les agissements qui lui sont reprochés constitueraient une infraction pénale ; que la société Sovatram faisait valoir que dans le passage n° 2 incriminé, Jean-Luc Y... affirmait que "n'importe quoi et n'importe quelle quantité peut rentrer n'importe quand" depuis 26 ans laissant entendre que le site du Balançan recevrait des déchets toxiques ; qu'en refusant d'examiner le caractère diffamatoire de propos insinuant que la société Sovatram entreposerait des déchets en infraction à la réglementation bien qu'elle fut saisie de ces propos par l'acte initial de la poursuite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
13Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé de retenir comme diffamatoires les propos laissant entendre que le site du Balaçan recevrait des déchets toxiques, dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la partie civile ne les avait pas incriminés dans sa plainte ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt a débouté la société Sovatram de son action civile contre Jean-Luc Y... tendant à la réparation du préjudice résultant des propos diffamatoires insinuant que la société Sovatram aurait violé la réglementation relative au stockage et au traitement des déchets et aurait falsifié les contrôles antipollution ;
17"aux motifs qu' "il est de jurisprudence bien établie que dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, dans les propos visés au 1 et 3, Jean-Luc Y... n'attaque pas la personne morale elle-même mais critique les conditions d'exploitation de l'entreprise en insinuant que des déchets autres que ceux autorisés arrivent la nuit, et que les contrôles antipollution sont trafiqués pour dissimuler la pollution des eaux ;
18que ces propos, conformément au principe sus-énoncé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi sur la presse" ;
19"alors que constitue une imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, l'allégation suivant laquelle les agissements qui lui sont reprochés constitueraient une infraction pénale ; qu'en affirmant que les propos tenus par Jean-Luc Y... dans les passages n° 1 et 3 du discours incriminé - "insinuant que des déchets, autres que ceux autorisés, arrivent la nuit et que les contrôles antipollution sont trafiqués pour dissimuler la pollution des eaux" (arrêt, p. 10 al. 1) - critiquaient les conditions d'exploitation de l'entreprise et n'attaquaient donc pas la personne morale tout en constatant que le prévenu imputait à la société Sovatram des infractions relatives au traitement des déchets et à la pollution de l'eau, faits pénalement sanctionnés qui visaient nécessairement la personne morale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt a débouté la société Sovatram de son action civile contre Nicole X... tendant à la réparation du préjudice résultant des propos diffamatoires insinuant que la société Sovatram détenait des produits toxiques et qu'elle mettait en danger la santé de ses salariés ;
22"aux motifs que, "les propos tenus par cette dernière visent non la personne morale mais constituent, comme la majeure partie des propos de Jean-Luc Y..., une critique du fonctionnement de l'entreprise ; comme indiqué plus haut, ils n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;
23"alors que constitue une imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, l'allégation suivant laquelle les agissements qui lui sont reprochés constitueraient une infraction pénale ; que la société Sovatram rappelait dans ses écritures d'appel que les faits qui lui étaient imputés par Nicole X..., à savoir, d'enfreindre la législation sur le stockage des produits toxiques et les règles d'hygiène et de sécurité des salariés, portaient nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération dès lors que ces faits étaient pénalement répréhensibles (conclusions, p. 19 3 et p. 20 1) ; qu'en affirmant que les propos tenus par Nicole X... ne visaient pas la personne morale mais ne constituaient qu'une appréciation excessive touchant les prestations de l'entreprise sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les propos incriminés ne visaient pas nécessairement la société Sovatram et ne portaient pas nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération dès lors que Nicole X... lui imputait des agissements pénalement sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : M. Souchon ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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