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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-85.460

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Nullités de l'instruction
  • Examen de la régularité de la procédure
  • Annulation d'actes
  • Audition de témoin
  • Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée
  • Nullité
  • Qualité à agir
  • Personne entendue en qualité de témoin exclusivement
  • Code de procédure pénale, article 105
  • Code du travail, article L. 4721-4
  • Code du travail, article R. 4721-5
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-85.460
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00138
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-85.460, publié au Bulletin

En bref

Cour de cassation, chambre criminelle, formation de section, 17 février 2026, n° 25-85.460 Décision attaquée : l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, du 27 juin 2025.

Faits Un salarié de la société est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue. La société, dont la dirigeante de droit est une autre société présidée par M. [W], a été mise en examen du chef d'homicide involontaire, et M. [W] du chef de mise à disposition de travailleurs d'un établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas leur sécurité. Ils ont, chacun, formé une requête en annulation de pièces de la procédure. Par arrêt du 27 juin 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a prononcé sur ces demandes, et ils se sont pourvus en cassation.

Moyen des demandeurs (1/2) Pour la société seule, le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'audition d'un salarié de la société, entendu comme témoin, et des actes subséquents. Dans la première branche, il reproche à la chambre de l'instruction d'avoir retenu que les requérants n'avaient pas qualité pour agir en nullité de cette audition, fût-il salarié de la société, sans s'expliquer sur le point pourtant déterminant selon lequel ce salarié avait été entendu en tant que représentant de la société. Dans la seconde branche, il lui reproche d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'audition comme témoin lors de la reconstitution, au motif qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants contre ce témoin personnellement ni de mise en examen de celui-ci, alors que, selon les requérants, ce salarié avait été entendu en tant que représentant de la société, contre laquelle il existait alors des indices graves et concordants et qui avait été mise en examen ultérieurement. Réponse de la Cour L'arrêt attaqué a retenu, pour écarter le moyen de nullité de l'audition, que la requérante n'a aucune qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'intéressé, fût-il son salarié, et qu'il n'existait en outre pas d'indices graves ou concordants contre lui au jour de l'audition concernée. La Cour de cassation juge qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même le témoin était son salarié. Le moyen doit être écarté.

Moyen des demandeurs (2/2) Les moyens, formulés en termes identiques, sont proposés pour M. [W] et pour la société, en leur seconde branche. Ils critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de l'inspection du travail et des actes subséquents. Ils soutiennent que les agents de contrôle de l'inspection du travail qui constatent une infraction aux articles R. 4224-3 et R. 4224-4 du code du travail sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Ils font grief à la chambre de l'instruction d'avoir écarté l'exception de nullité du procès-verbal, prise de l'absence de mise en demeure préalable, en retenant que l'infraction à l'article R. 4323-52 du code du travail ne figurait pas dans la liste des infractions dont la notification devait être précédée d'une mise en demeure en l'absence de procès-verbal immédiat, alors que ce procès-verbal retenait aussi comme texte d'incrimination les articles R. 4224-3 et R. 4224-4, de sorte qu'une nullité au moins partielle était encourue. Réponse de la Cour L'arrêt attaqué a retenu, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mise en demeure préalable au procès-verbal de l'inspection du travail, que ce procès-verbal constate des manquements aux règles prévues aux articles R. 4424-3, R. 4424-4 et R. 4323-52 du code du travail, que le dernier de ces textes ne figure pas dans la liste, prévue à l'article R. 4721-5 du code du travail, des manquements pour lesquels l'article L. 4721-4 du code du travail impose, préalablement à tout procès-verbal, une mise en demeure à l'employeur de se conformer à ses obligations réglementaires, et que cette formalité n'était donc pas nécessaire en l'espèce. La Cour de cassation énonce que c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'employeur était inapplicable, alors qu'il résulte de l'article R. 4721-5 du code du travail que cette formalité s'impose au procès-verbal par lequel l'inspection du travail retient des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du code du travail, peu important que des manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure : dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d'homicide involontaire, l'inobservation de cette formalité n'a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice des poursuites, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à leurs droits. Les moyens doivent être écartés.

Un ou plusieurs moyens ou griefs ont été déclarés non admis par la Cour ; ils ne sont pas résumés ici.

Solution La Cour de cassation rejette les pourvois.

Textes cités par la Cour article 105 du code de procédure pénale ; article R. 4721-5 du code du travail ; article R. 4424-3 du code du travail ; article R. 4424-4 du code du travail.

Portée La Cour rejette les pourvois. Elle juge que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même ce témoin était son salarié. Elle juge aussi qu'il résulte de l'article R. 4721-5 du code du travail que la mise en demeure préalable à l'employeur s'impose au procès-verbal par lequel l'inspection du travail retient des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du code du travail, peu important que des manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal. Toutefois, dès lors que les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d'homicide involontaire, ce que la Cour de cassation est en mesure de vérifier par le contrôle des pièces de la procédure, l'inobservation de cette formalité n'a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice des poursuites, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à leurs droits et que l'arrêt n'encourt pas la censure. Elle ajoute que l'arrêt est régulier en la forme.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Audition de témoin ; Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée ; Nullité ; Qualité à agir ; Personne entendue en qualité de témoin exclusivement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.460

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00138

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

chambre de l'instruction

nullités de l'instruction

examen de la régularité de la procédure

annulation d'actes

audition de témoin

audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée

nullité

qualité à agir

personne entendue en qualité de témoin exclusivement

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une société n'a pas qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses salariés

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 25-85.460 FS-B

2N° 00138

3RB5

417 FÉVRIER 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 FÉVRIER 2026

13M. [M] [W] et la société [W] [2] [Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, pour la seconde, d'homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

15Des mémoires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [W] et la société [W] [2] [Localité 1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. [L] [K] est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue.

213. La victime était salariée de la société [W] [2] [Localité 1] (la société), dont la dirigeante de droit est la société [W] [3], elle-même présidée par M. [M] [W].

224. La société et M. [W] ont été mis en examen des chefs, pour la première, d'homicide involontaire, pour le second, de mise à disposition de travailleurs d'un établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas leur sécurité.

235. Ils ont, chacun, formé une requête en annulation de pièces de la procédure.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, proposés pour M. [W], le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, proposés pour la société

266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour la société

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et en particulier a dit n'y avoir lieu à annulation de l'audition de M. [G] [C] et les actes subséquents, alors :

30« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu'en retenant que les requérants n'avaient pas qualité pour agir en nullité de l'audition de M. [C], fût-il salarié de la société [W], quand les requérants relevaient que M. [C] avait été entendu en tant que représentant de la société [W] (p. 18 et s. de leur mémoire en réplique), la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur ce point pourtant déterminant, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 171 et 593 du code de procédure pénale, et 121-2 du code pénal ;

312°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'audition de M. [C] comme témoin lors de la reconstitution, qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants contre celui-ci personnellement au jour de cette reconstitution et que celui-ci n'était pas plus mis en examen, quand les requérants relevaient que M. [C] avait été entendu en tant que représentant de la société [W], contre laquelle il existait alors des indices graves et concordants et qui avait été mise en examen ultérieurement (p. 18 et s. de leur mémoire), la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur ce point pourtant déterminant, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 105 et 593 du code de procédure pénale, et 121-2 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

338. Pour écarter le moyen de nullité de l'audition de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que la requérante n'a aucune qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'intéressé, fût-il son salarié.

349. Les juges relèvent qu'il n'existait en outre pas d'indices graves ou concordants contre M. [C] au jour de l'audition concernée.

3510. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même M. [C] était son salarié.

3611. Ainsi, le moyen doit être écarté.

37Sur les deuxièmes moyens, pris en leurs secondes branches, proposés pour M. [W] et la société

38Enoncé des moyens

3912. Les moyens, formulés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et en particulier a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de l'inspection du travail (D 83) et les actes subséquents, alors :

40« 2°/ que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction aux articles R. 4224-3 et R. 4224-4 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise de l'absence de mise en demeure préalable, que l'infraction à l'article R. 4323-52 du code du travail ne figurait pas dans la liste des infractions dont la notification devait être précédée d'une mise en demeure en l'absence de procès-verbal immédiat, quand elle avait constaté que ce procès-verbal retenait aussi comme texte d'incrimination les articles R. 4224-3 et R. 4224-4 du code du travail, de sorte qu'une nullité au moins partielle, si ce n'est totale en présence d'une indivisibilité, était encourue, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 4721-4, L. 4721-5 et R. 4721-5 du code du travail. »

41Réponse de la Cour

4213. Les moyens sont réunis.

4314. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mise en demeure préalable au procès-verbal de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué énonce que ledit procès-verbal constate des manquements aux règles prévues aux articles R. 4424-3, R. 4424-4 et R. 4323-52 du code du travail.

4415. Les juges relèvent que le dernier de ces textes ne figure pas dans la liste, prévue à l'article R. 4721-5 du code précité, des manquements pour lesquels l'article L. 4721-4 du même code impose, préalablement à tout procès-verbal, une mise en demeure à l'employeur de se conformer à ses obligations réglementaires.

4516. Ils en déduisent que cette formalité n'était pas nécessaire en l'espèce.

4617. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'employeur était inapplicable, alors qu'il résulte de l'article R. 4721-5 du code du travail que cette formalité s'impose au procès-verbal par lequel l'inspection du travail retient des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du même code, peu important que des manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal.

4718. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

4819. En effet, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d'homicide involontaire, l'inobservation de cette formalité n'a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice des poursuites, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à leurs droits.

4920. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

5021. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52REJETTE les pourvois ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-85.460
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00138
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Publié au Bulletin
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Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-85.460, publié au Bulletin

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