Cassation : Cass. crim., 17 juillet 1969, n° 68-91.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1969, 68-91.418, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Affaire mise en délibéré
- Délibéré prorogé
- Presse
- Personnes responsables
- Auteur
- Absence d'éditeur
- Poursuite contre l'un des coauteurs
- Portée
- Code de procédure pénale, article 568
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.418
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1969, n° 68-91.418, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Affaire mise en délibéré ; Délibéré prorogé ; Presse ; Personnes responsables ; Auteur ; Absence d'éditeur ; Poursuite contre l'un des coauteurs ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une affaire a été mise en délibéré et que celui-ci a été prorogé sans que les parties aient été contradictoirement informées du jour auquel l'arrêt serait rendu, le délai de pourvoi ne commence à courir, en vertu de l'article 568 du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification dudit arrêt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 7 MARS 1968 ;
CASSE ET ANNULE AU CONTRAIRE, LEDIT ARRET MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, ET SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION DE X... EST DEVENUE DEFINITIVE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 69-700 DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969, QUI SONT PUNIES, A TITRE DEFINITIF D'UNE AMENDE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MONGIN - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM NICOLAS ET DE SEGOGNE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.418
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057912.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Affaire mise en délibéré - Délibéré prorogé
2) PRESSE - Personnes responsables - Auteur - Absence d'éditeur
3) PRESSE - Personnes responsables - Auteur - Poursuite contre l'un des coauteurs - Portée
Sommaire officiel
Lorsqu'une affaire a été mise en délibéré et que celui-ci a été prorogé sans que les parties aient été contradictoirement informées du jour auquel l'arrêt serait rendu, le délai de pourvoi ne commence à courir, en vertu de l'article 568 du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification dudit arrêt (1).
A défaut d'éditeur, l'auteur (ou coauteur) du texte incriminé est tenu pour auteur principal de l'infraction, en application de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Il ne saurait être reproché à la juridiction de jugement, saisie d'une poursuite contre l'un des coauteurs de l'écrit, de n'avoir pas recherché les autres personnes qui ont participé à sa rédaction ni déterminé leurs rôles respectifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
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Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 7 MARS 1968, QUI L'A CONDAMNE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DIFFAMATION ;
3"AU MOTIF QU'IL AVAIT PRESIDE UNE REUNION AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE PREPARE UN TRACT DIFFAMATOIRE ET QU'A RAISON DE SA PERSONNALITE, ET DE SON ROLE SYNDICAL, IL DEVAIT ETRE RANGE PARMI L'UN DES AUTEURS ET DES RESPONSABLES DE LA PUBLICATION DE CE TRACT ;
4"ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE FAIRE PUBLIER CE TRACT ;
5"ALORS D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR S'ETANT BORNE A DONNER UNE TOURNURE DE FRANCAIS CORRECT AU TRACT LITIGIEUX, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT SON AUTEUR QUELS QUE FUSSENT SA PERSONNALITE ET SON ROLE SYNDICAL ;
6"ALORS SURTOUT QUE LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR QUE LES AUTEURS DU TRACT ETAIENT LES EMPLOYES DE LA CLINIQUE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONDAMNER LE DEMANDEUR QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CE FAIT, RETENU PAR LES PREMIERS JUGES, ETAIT INEXACT" ;
7SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LE MEMOIRE EN DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU X..., ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 25 JANVIER 1968, POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CITE A COMPARAITRE ;
8QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 22 FEVRIER 1968 ;
9QUE CE JOUR, LE DELIBERE A ETE PROROGE AU 29 FEVRIER 1968 ;
10QU'A CETTE DERNIERE DATE, LA COUR A RENVOYE LE PRONONCE DE L'ARRET AU 7 MARS 1968 ;
11ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, IL NE RESULTE PAS QU'AUX DATES DES 22 ET 29 FEVRIER 1968, LE PREVENU OU SON CONSEIL AIT ETE CONTRADICTOIREMENT INFORME DU JOUR AUQUEL LA DECISION SERAIT RENDUE ;
12QUE DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 568-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI DU POURVOI N'A COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE LE 26 MARS 1968 ;
13D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR DECLARATION EN DATE DU 27 MARS 1968, EST RECEVABLE ;
14AU FOND : ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, LE DOCTEUR Y..., A RAISON D'UN TRACT RONEOTYPE, EMANANT DU SYNDICAT CFDT ET DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE "SAGEM" ET QUI A ETE DISTRIBUE A LA POPULATION DE VILLENEUVE-SUR-LOT ;
15QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE TRACT INCRIMINE A ETE PREPARE AU COURS D'UNE REUNION DE CINQ OU SIX PERSONNES, PRESIDEE PAR X..., SECRETAIRE DE L'UNION LOCALE CFDT ET PROFESSEUR DE FRANCAIS, QUI, S'IL "DECLARE NE PAS L'AVOIR ELABORE EN SES TERMES" RECONNAIT CEPENDANT L'AVOIR "MIS EN FORME" AFIN DE LUI DONNER UNE TOURNURE CORRECTE ;
16QUE LE PREVENU DOIT DONC ETRE RANGE PARMI LES AUTEURS ET LES RESPONSABLES DE LA PUBLICATION DU TRACT DIFFAMATOIRE" ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, L'EDITEUR DU TRACT INCRIMINE N'ETANT PAS EN CAUSE, LES MOTIFS DE L'ARRET N'IMPLIQUANT PAS QU'IL POUVAIT L'ETRE, ET X... N'AYANT PAS EXCIPE DE SON EXISTENCE, CELUI-CI A ETE REGULIEREMENT CONDAMNE COMME COAUTEUR DE L'INFRACTION ;
18QUE C'EST LA MEME L'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUX TERMES DUQUEL, A DEFAUT DE L'EDITEUR, L'AUTEUR DE L'ECRIT EST TENU POUR AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT ;
19QUE, D'AUTRE PART, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, SAISIE SEULEMENT DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DE N'AVOIR PAS RECHERCHE QUELS ETAIENT LES AUTRES COAUTEURS DU TRACT, NI DETERMINE LEURS ROLES RESPECTIFS ;
20QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
21MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
22VU LEDIT ARTICLE ;
23ATTENDU QUE D'APRES CETTE DISPOSITION DE LOI, LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE APPLIQUEE EN MATIERE DE DELIT POLITIQUE ;
24QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
25PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 7 MARS 1968 ;
26CASSE ET ANNULE AU CONTRAIRE, LEDIT ARRET MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, ET SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
27ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION DE X... EST DEVENUE DEFINITIVE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 69-700 DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969, QUI SONT PUNIES, A TITRE DEFINITIF D'UNE AMENDE ;
28DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MONGIN - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM NICOLAS ET DE SEGOGNE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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