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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-91.636

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1971, 71-91.636, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 679 du Code de procédure pénale
  • Application
  • Préfet honoraire (non)
  • Code de procédure pénale, article 679
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.636
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 487
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-91.636, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Application ; Préfet honoraire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale est limitative. Ce texte ne vise que les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires hors de l'exercice de leurs fonctions. Un préfet honoraire n'exerçant pas, à ce seul titre, de fonction, le texte précité ne lui est pas applicable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 487

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.636

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-02 Affaire X... N. 66-90.271 NON PUBLIE (DESIGNATION DE JURIDICTION)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058708.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Préfet honoraire (non).

Sommaire officiel

L'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale est limitative. Ce texte ne vise que les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires hors de l'exercice de leurs fonctions. Un préfet honoraire n'exerçant pas, à ce seul titre, de fonction, le texte précité ne lui est pas applicable (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-02 Affaire X... N. 66-90.271 NON PUBLIE (DESIGNATION DE JURIDICTION)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (RENE) ET Y... (ANTOINE), DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES BANQUEROUTES ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ANONYMES LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

2VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QUE X... RENE, PREFET DU LOIRET EN 1943, 1944, D'EURE-ET-LOIR EN 1944-1945, PUIS MIS EN DISPONIBILITE, A QUITTE L'ADMINISTRATION EN 1955 ;

4QUE L'HONORARIAT LUI A ETE CONFERE PAR DECRET DU 31 OCTOBRE 1955 ;

5QU'IL FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES BANQUEROUTES ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ANONYMES ;

6MAIS ATTENDU QUE L'ENUMERATION DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST LIMITATIVE ;

7QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES HORS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

8QU'UN PREFET HONORAIRE N'EXERCANT PAS, A CE SEUL TITRE, DE FONCTION, LE TEXTE PRECITE NE LUI EST PAS APPLICABLE ;

9PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.636
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 487
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-91.636, publié au Bulletin

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