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Secret professionnel : Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-90.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1980, 79-90.354, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Secret professionnel
  • Caractère absolu
  • Médecin
  • Médecin directeur d'un laboratoire d'analyses
  • Refus de communiquer aux agents du contrôle économique un registre prescrit par la réglementation
  • Registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat des analyses effectuées
  • Refus justifié
  • Ancien code pénal, article 378
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-90.354, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Secret professionnel ; Caractère absolu ; Médecin ; Médecin directeur d'un laboratoire d'analyses ; Refus de communiquer aux agents du contrôle économique un registre prescrit par la réglementation ; Registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat des analyses effectuées ; Refus justifié

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le médecin, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, est tenu au respect du secret professionnel. Il est, dès lors, en droit de refuser aux agents du contrôle économique la communication d'un registre contenant les noms et adresses des malades ainsi que la nature et les résultats des analyses, ces renseignements étant couverts par le secret médical (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ; RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.354

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 194 p. 464 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-24 Bulletin Criminel 1969 N. 145 p. 352 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-01 Bulletin Criminel 1977 N. 40 p. 97 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-21 Bulletin Criminel 1979 N. 178 p. 494 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061976.

Titrage officiel

SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Médecin - Médecin directeur d'un laboratoire d'analyses - Refus de communiquer aux agents du contrôle économique un registre prescrit par la réglementation - Registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat des analyses effectuées - Refus justifié.

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Renseignements puisés dans un registre d'un laboratoire d'analyses médicales - Registre contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat des analyses effectuées - Violation du secret médical. | * SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Secret médical - Laboratoire d'analyses médicales - Communication aux agents du contrôle économique d'un registre prescrit par la réglementation et contenant des indications nominatives sur la nature et le résultat des analyses effectuées.

Sommaire officiel

Le médecin, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, est tenu au respect du secret professionnel. Il est, dès lors, en droit de refuser aux agents du contrôle économique la communication d'un registre contenant les noms et adresses des malades ainsi que la nature et les résultats des analyses, ces renseignements étant couverts par le secret médical (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 194 p. 464 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-24 Bulletin Criminel 1969 N. 145 p. 352 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-01 Bulletin Criminel 1977 N. 40 p. 97 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-21 Bulletin Criminel 1979 N. 178 p. 494 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 4 DU DECRET DU 27 JUIN 1947 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DECLARE LA DEMANDERESSE, DOCTEUR EN MEDECINE, DIRIGEANT UN LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICALES, COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE COMMUNICATION AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES FICHES D'ANALYSES MEDICALES ;

4AU MOTIF QUE LE SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL ELLE EST TENUE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU DROIT DESDITS AGENTS D'EXIGER LA COMMUNICATION DE CES DOCUMENTS MEDICAUX DONT IL EST CONSTANT QU'ILS COMPORTENT L'INDICATION DE L'ANALYSE PRATIQUEE, DE SES RESULTATS ET DU NOM DES PATIENTS ;

5ALORS QUE, COMPTE TENU DU SECRET DONT SE TROUVENT COUVERTS CES DOCUMENTS ET AUQUEL LA DEMANDERESSE EST, DE PAR SA PROFESSION, TENUE, IL NE POURRAIT ETRE REPROCHE A CETTE DERNIERE D'AVOIR REFUSE LA COMMUNICATION QUI ETAIT EXIGEE D'ELLE ; "

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CONTROLEUR DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, S'ETANT PRESENTE AU LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DIRIGE PAR X... DANNY EPOUSE Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, A DEMANDE A CELLE-CI LA COMMUNICATION D'UN REGISTRE PRESCRIT PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET CONTENANT OBLIGATOIREMENT LA MENTION DES NOMS ET ADRESSES DES MALADES, DE LA NATURE ET DU RESULTAT DE CHAQUE ANALYSE, DES SOMMES PERCUES POUR PRIX DE L'OPERATION ; QUE LA DIRECTRICE A REFUSE EN INVOQUANT LE SECRET PROFESSIONNEL ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 4 ET 42 DE LA MEME ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, SI LE SECRET MEDICAL A BIEN UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU, L'OBLIGATION DE LE CONSERVER CESSE DANS LES CAS DETERMINES PAR CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, ELLES-MEMES COMMANDEES PAR UN INTERET SOCIAL SUPERIEUR ; QU'A CET EGARD, LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE PRECITEE, IMPOSANT LA COMMUNICATION " EN QUELQUES MAINS QU'ILS SE TROUVENT, DES DOCUMENTS DE TOUTE NATURE " PROPRES A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, NE S'ACCOMMODE D'AUCUNE RESTRICTION AU REGARD DES PERSONNES OU ENCORE DES DOCUMENTS EXIGIBLES ;

9ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES MENTIONS DU REGISTRE DONT LA COMMUNICATION ETAIT EXIGEE, EN CE QU'ELLES CONTENAIENT DES INDICATIONS NOMINATIVES SUR LA NATURE ET LE RESULTAT DES ANALYSES EFFECTUEES, CONSTITUAIENT, AU SENS DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES SECRETS CONFIES AUX MEDECINS ET AUTRES PRATICIENS DU LABORATOIRE, SECRETS DONT L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE PRECITEE, QUI PREVOIT ESSENTIELLEMENT DES VERIFICATIONS DE CARACTERE ECONOMIQUE OU COMPTABLE, NE SAURAIT AUTORISER LA REVELATION ; QU'AINSI, ET ALORS QU'IL N'EST PAS RELEVE QUE DES MESURES EFFICACES AIENT ETE PRISES EN L'ESPECE POUR PERMETTRE, DANS LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, LE PRELEVEMENT DES SEULES INDICATIONS INTERESSANT LE CONTROLE ECONOMIQUE, A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECISIONS CONCERNANT L'IDENTITE DES MALADES OU CONSULTANTS, OU ENCORE QUE DE TELLES MESURES AIENT ETE REFUSEES PAR LA PREVENUE, LE REFUS DE COMMUNICATION CONSTATE N'A PU, SANS VIOLATION DES TEXTES SUSVISES, ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF DE L'INFRACTION POURSUIVIE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;

10CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ; RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-90.354, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 378

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