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Separation des pouvoirs : Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-94.537

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1980, 79-94.537, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.537
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-94.537, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif individuel ; Acte servant de base à une poursuite pénale ; Appréciation de la légalité ; Obligations du juge répressif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne justifie pas sa décision la juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente pour vérifier si une décision de refus du renouvellement d'un titre de séjour servant de base à une poursuite pénale a bien été prise légalement et si elle n'a pas violé une convention internationale passée par le Gouvernement français avec le pays dont le prévenu est un ressortissant.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.537

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061977.

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Acte servant de base à une poursuite pénale - Appréciation de la légalité - Obligations du juge répressif.

Références de titrage : * ETRANGER - Carte de séjour - Décision refusant le renouvellement - Appréciation de la légalité de la décision - Obligations du juge répressif.

Sommaire officiel

Ne justifie pas sa décision la juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente pour vérifier si une décision de refus du renouvellement d'un titre de séjour servant de base à une poursuite pénale a bien été prise légalement et si elle n'a pas violé une convention internationale passée par le Gouvernement français avec le pays dont le prévenu est un ressortissant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SE PRONONCER SUR L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE LA DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE SEJOUR NOTIFIEE PAR LE PREFET AU CONTREVENANT ;

4"ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN ACTE INDIVIDUEL ASSORTI D'UNE SANCTION PENALE SUR LAQUELLE ILS DEVAIENT SE PRONONCER, LES JUGES CORRECTIONNELS QUI EN AVAIENT ETE REQUIS AVAIENT L'OBLIGATION DE VERIFIER LA LEGALITE DE LADITE DECISION ; "

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS PENALES DE VERIFIER, PARTICULIEREMENT LORSQU'ELLES EN SONT REQUISES, SI LES REGLEMENTS OU ARRETES AUXQUELS IL LEUR EST DEMANDE D'ATTRIBUER SANCTION ONT ETE LEGALEMENT PRIS PAR L'AUTORITE COMPETENTE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... YVES, SUJET TOGOLAIS, TITULAIRE D'UNE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE, A TITRE D'ETUDIANT, VALABLE JUSQU'AU 24 JANVIER 1978, A FORME UNE DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR QUI L'AUTORISAIT A RESTER EN FRANCE JUSQU'AU 14 JUIN 1978 ; QU'A CETTE DATE LE PREFET DE LA VENDEE LUI A NOTIFIE SA DECISION PORTANT REFUS DE RENOUVELER SON TITRE DE SEJOUR ET LUI ACCORDANT JUSQU'AU 30 JUIN SUIVANT POUR QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ; QUE LE 21 JUILLET 1978 PROCES-VERBAL A ETE DRESSE CONTRE LE PREVENU QUI, SE TROUVANT ENCORE EN FRANCE, TOMBAIT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ;

8ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AU MOYEN DE X..., QUI AVAIT INVOQUE LA NULLITE DE LA DECISION PRISE CONTRE LUI PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, SELON SES DIRES EN VIOLATION DE LA CONVENTION FRANCO-CONGOLAISE DU 10 JUILLET 1963, PREVOYANT LA LIBRE CIRCULATION RECIPROQUE DES RESSORTISSANTS DES DEUX PAYS, LES JUGES ENONCENTS "QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LE CONTENU D'UNE DECISION DONT L'APPRECIATION ET L'OPPORTUNITE SONT CONFIEES LEGALEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE" ;

9MAIS ATTENDU QU'EN SE REFUSANT, AINSI QU'IL LE LEUR ETAIT EXPRESSEMENT DEMANDE, A VERIFIER, SINON L'OPPORTUNITE DU MOINS LA LEGALITE, SERIEUSEMENT CONTESTEE DEVANT EUX, DE LA DECISION DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SEJOUR SERVANT DE BASE A LA POURSUITE, LES JUGES CORRECTIONNELS ONT MECONNU LEURS OBLIGATIONS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;

10PAR CES MOTIFS ;

11CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.537
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1980, n° 79-94.537, publié au Bulletin

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