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Cass. crim., 17 juin 1986, n° 86-91.251

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1986, 86-91.251, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 juin 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-91.251
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 213 p. 546

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Convocation du conseil - Nécessité (non)

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Prévenu - Convocation du conseil - Nécessité (non) | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Débats - Convocation du conseil - Nécessité (non) | * DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Convocation du conseil - Nécessité (non)

Sommaire officiel

L'article 148-2 du Code de procédure pénale n'impose la convocation du conseil, préalablement à l'audience, que pour le prévenu non détenu.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bruno, prévenu de proxénétisme aggravé,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e Chambre, en date du 24 février 1986, qui a rejeté sa demande de mise en liberté

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que les conseils du prévenu aient été convoqués à l'audience par lettre recommandée quarante-huit heures au moins avant l'audience " ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement rejetant la demande de mise en liberté de X..., porte que celui-ci, présent à l'audience, et qui a été entendu, était " non assisté " ;

Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que les avocats qu'il avait constitués en première instance n'aient pas été convoqués à l'audience ;

Attendu, en effet, d'une part, que l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'impose la convocation du conseil que pour le prévenu non détenu ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ait, en application des règles générales édictées par l'article 417 du même Code, demandé à être assisté d'un défenseur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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