Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-81.722
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-81.722, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.722
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02700 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-81.722, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.722
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02700
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114290.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 21 février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 99-2, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue du leur aliénation, des biens meubles suivants : 1/ scellé n° un PV 2012/432 SRPJ de Nancy : un véhicule de marque Lamborghini Diablo immatriculé MT 1320 Luxembourg appartenant à M. X... ; 2/ scellé n° deux PV 2012/432 SRPJ de Nancy : deux clés et un anti-vol du véhicule de marque Lamborghini Diablo immatriculé MT 1320 Luxembourg appartenant à M. X... ; 3/ scellé n° trois PV 2012/432 SRPJ de Nancy : certificat d'immatriculation du véhicule de marque Lamborghini Diablo immatriculé MT 1320 Luxembourg appartenant à M. X... ; "aux motifs que M. X... a été mis en examen des chefs d'escroqueries ; qu'au titre de ces délits, il encourt la peine complémentaire de la confiscation par application de l'article 131-21 du code pénal ; qu'au cas présent, M. X... a été mis en examen pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'il ressort de l'information que M. X... s'est présenté à M. Y... et M. Z... comme un trader «reconnu sur la place», alors qu'il ne disposait pas des autorisations administratives ou des agréments nécessaires à l'exercice des professions réglementées liées au conseil et démarchage en matière financière et au transfert de fonds et placements financiers ; qu'il a reconnu avoir reçu de M. Y... la somme totale de 200 000 euros et de M. Z... la somme totale de 62 000 euros en vue de placements boursiers ; qu'entendu par les enquêteurs sur les circonstances de ces placements, M. Y... a déclaré notamment que M. X... était venu le rencontrer dans son entreprise, accompagné de son assistante..., une très jolie femme d'origine polonaise ; que M. X... avait une «Lamborghini» qui avait «fait fureur dans l'entreprise» ; qu'il n'avait pas pris de décision le jour même ; que M. X... l'avait rappelé environ un mois plus tard et il lui avait dit qu'il aimerait connaître son environnement et voir où il était installé ; que M. X... l'avait invité à venir chez lui à Beaufort (Luxembourg) ; qu'il s'était présenté à son domicile ; qu'il s'agissait d'un appartement situé au deuxième et dernier étage d'un « immeuble cossu et récent» dans une rue principale de la ville de Beaufort ; que l'appartement n'était pas spécialement luxueux mais « il y avait une partie à usage professionnel, dans un grand séjour avec plusieurs ordinateurs avec des grands écrans, tous allumés, qui affichaient des courbes, des statistiques et des tableaux ainsi que des horloges affichant des heures différentes ; que M. X... lui avait expliqué «qu'il était relié aux grandes bourses du monde» ; que l'assistante polonaise était présente et la voiture de sport était garée au pied de l'immeuble ; qu'il était reparti sans avoir pris de décision, mais confiant ; qu'après réflexion, il avait décidé de « placer une première somme de 35 000 euros" ; que M. A..., également entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire, a déclaré avoir mis en relation M. Y... et M. Z... avec M. X... dans la mesure où ce dernier lui avait indiqué qu'il était trader et avait un portefeuille important de clients qu'il gérait ; que M. A... a indiqué que M. X... « était accompagné d'une jeune femme polonaise qui ne passait pas inaperçue » et « conduisait une Lamborghini Diablo », ajoutant encore en ce qui concerne M. X... : «A chaque fois que je l'ai vu, il avait cette voiture et sa compagne était presque toujours présente» ; que M. X... a admis lors de sa garde à vue qu'il n'avait pas de revenus depuis le milieu de l'année 2011 et qu'il exerçait la profession d'agent commercial en free lance ; qu'il apparaît au vu des éléments qui précèdent que M. X... a utilisé à dessein le véhicule Lamborghini Diablo pour se donner l'apparence d'un «riche trader», impressionner et susciter la confiance des victimes afin de les déterminer à lui remettre des fonds pour des placements boursiers ; qu'il est permis de penser en effet que ledit véhicule, comme la très jolie assistante d'origine polonaise ou l'appartement garni de « plusieurs ordinateurs avec des grands écrans, tous allumés, qui affichaient des courbes, des statistiques et des tableaux ainsi que des horloges affichant des heures différentes » participaient d'une mise en scène, reprenant tous les clichés ou stéréotypes du trader offerts par les médias au grand public ; que dans ces conditions il y a lieu de considérer, comme le juge d'instruction, que le véhicule Lamborghini Diablo a manifestement servi à la commission des infractions d'escroqueries imputées à M. X... ; que contrairement à ce que soutient M. X... dans son mémoire, le maintien de la saisie est susceptible de diminuer la valeur du véhicule automobile, du fait même de son immobilisation prolongée, peu importe qu'il s'agisse d'un véhicule de luxe ou de collection ; "1°) alors que la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation, suppose que ce bien ait servi ou ait été destiné à commettre l'infraction poursuivie ; qu'il résulte des éléments de l'information, relatés par l'arrêt attaqué, que la présence du véhicule saisi lorsque M. X..., mis en examen du chef d'escroquerie, rencontrait ses prétendues victimes, était purement fortuite et ne les a pas incitées particulièrement à lui remettre des fonds ou valeurs ; qu'en se bornant à faire état, aux termes d'appréciations d'ordre générale, de la contribution de ce véhicule à la construction d'un personnage de trader par M. X..., qui a pu inciter les prétendues victimes à lui remettre des fonds, sans caractériser précisément le rôle de ce véhicule dans la réalisation de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'il ne peut y avoir de remise de biens saisis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur de ces biens ; qu'en se bornant à affirmer, sous forme d'une pétition de principe, que le maintien de la saisie est susceptible de diminuer la valeur du véhicule automobile saisi, du fait même de son immobilisation prolongée, peu importe qu'il s'agisse d'un véhicule de luxe ou de collection, sans caractériser en quoi le risque de dévalorisation d'un tel bien consisterait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la remise en vue de la destruction du bien doit être réalisée dans l'intérêt du propriétaire mis en examen ; qu'en faisant abstraction de cette considération en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués du véhicule Lamborghini saisi appartenant à M. X..., mis en examen du chef d'escroqueries, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce véhicule, qui a servi à la commission desdites escroqueries, est susceptible de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal ; que les juges ajoutent que la conservation de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans encourir les griefs invoqués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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