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Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.038

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.038
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00991
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.038, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.038

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00991

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56ce0a790c1ec36ddc29.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 19-86.038 F-D

2N° 991

3SM12

417 JUIN 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 JUIN 2020

13Mme A... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2019, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, proxénétisme aggravé et tolérance habituelle de la prostitution dans des lieux ouverts au public, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'interdiction définitive d'exploiter directement ou indirectement des établissements ouverts au public, a ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 28 août 2015, M.E..., employé de Mme T..., a dénoncé auprès du procureur de la République de Mulhouse des faits de prostitution pratiqués dans deux établissements de cette ville, "L'Impérial" et "Le New Diam's". L'enquête préliminaire, puis l'instruction ont permis d'établir que Mme T... était le gérant de fait de ces deux établissements ainsi que d'un troisième, "Le Marquis", auquel la procédure a été étendue.

203. De nombreuses investigations ont été effectuées et des opérations d'interpellation réalisées, à la suite desquelles plusieurs personnes, et notamment Mme T..., ont été mises en examen et renvoyées devant la juridiction correctionnelle.

214. Les juges du premier degré ont déclaré Mme T... coupable notamment de proxénétisme aggravé et de tolérance habituelle de la prostitution dans des lieux ouverts au public. Celle-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme T... coupable de proxénétisme par profit de la prostitution d'autrui, de proxénétisme par embauchage en vue de la prostitution et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'en retenant, pour déclarer Mme T... coupable tout à la fois de proxénétisme par profit de la prostitution d'autrui, de proxénétisme par embauchage en vue de la prostitution et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, qu'elle savait que les hôtesses qu'elle avait embauchées « pour faire de « l'accueil » » dans les trois établissements de nuit qu'elle dirigeait « n'hésitaient pas à recourir à des faveurs sexuelles pour pousser les clients à consommer le plus possible », faits qui – à les supposer établis - procédaient pourtant de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et les articles 225-5, 2° et 3° et 225-10, 2° du code pénal, 591 et 593 du code pénal. »

26Réponse de la Cour

27Vu le principe "ne bis in idem" :

286. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

297. Pour déclarer Mme T... coupable de proxénétisme aggravé s'exerçant à l'égard de plusieurs personnes, d'une part en tirant profit de la prostitution d'autrui, d'autre part en embauchant des personnes en vue de la prostitution, et enfin en tolérant habituellement l'exercice de la prostitution dans les trois établissements dont elle était la gérante, l'arrêt relève que les enregistrements de vidéo-surveillance, les écoutes téléphoniques, et les déclarations des témoins et de certaines personnes mises en examen, démontrent que Mme T... était parfaitement consciente de ce que les hôtesses de ses trois établissements, engagées selon leurs contrats à accueillir les clients, recouraient à des faveurs sexuelles pour pousser les clients à consommer.

308. En retenant ainsi les mêmes faits à l'origine des infractions de proxénétisme aggravé et de tenue d'un établissement de prostitution, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

319. La cassation est par conséquent encourue.

32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.038
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00991
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.038, inédit

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