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Action civile : Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-83.678

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-83.678, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.678
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-83.678, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation intégrale ; Victime assuré social ; Recours des caisses ; Prestations servies ; Remboursement ; Lien de causalité avec l'accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.678

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519610.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation intégrale - Victime assuré social - Recours des caisses - Prestations servies - Remboursement - Lien de causalité avec l'accident.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE, partie intervenante,

4contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la CPAM de Dieppe n'avait droit au remboursement des indemnités journalières versées à M. Y..., victime d'un accident de la circulation, que jusqu'à la date de consolidation des blessures retenue par l'expert judiciaire, soit le 1er août 1983, quoique ces prestations aient été maintenues jusqu'au 31 juillet 1985 ; " aux motifs que la preuve n'est pas rapportée par l'organisme social qu'il existe un lien de causalité entre les indemnités journalières servies après le 1er août 1983 et l'accident ; " alors, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la victime aurait contesté le lien entre les indemnités journalières servies postérieurement à la date de consolidation et l'accident, elle ne pouvait refuser d'en accorder à la Caisse le remboursement ; " alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que les arrêts de travail de M. Y... avaient été renouvelés postérieurement au 1er août 1983 et que, la victime n'ayant pas repris un instant une activité professionnelle, les indemnités lui avaient été versées sans interruption depuis l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Vu lesdits articles ;

5Attendu que si, conformément aux règles du droit commun, le juge répressif apprécie souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice causé par l'infraction, sans être lié à cet égard par les évaluations ou les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie, il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que ladite Caisse est fondée à obtenir le remboursement des prestations légales par elle servies à la victime de l'accident dans toute la mesure où le permet l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, l'arrêt attaqué a fixé la date de consolidation des blessures et a évalué l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de la victime jusqu'à cette date ; que, se prononçant ensuite sur le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, qui avait servi à son assuré des indemnités journalières postérieurement à la consolidation, les juges n'ont alloué à cet organisme le remboursement desdites prestations que pour la période antérieure à la date de consolidation des blessures par eux retenue, au motif que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le versement des indemnités journalières après la consolidation ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la partie civile ne contestait pas que ce versement avait été fait par la Caisse à la suite des blessures résultant de l'accident, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la juridiction du fond devant évaluer à la date où elle statue tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ce préjudice se trouve réparé par les prestations des organismes sociaux, la cassation doit être totale ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juin 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.678
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-83.678, inédit

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