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Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-84.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 88-84.122, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.122
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-84.122, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525409.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Cornelius,

6- LA SOCIETE MARCO, civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1988 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu la connexité, joignant les pourvois ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que la cour d'appel a déclaré Y... seul responsable de l'accident et l'a, en conséquence, condamné in solidum avec la société Marco à indemniser intégralement les consorts X... ;

12" aux motifs que le taux d'alcoolémie après prélèvement sur un cadavre n'a pas grande valeur de renseignements ; que le taux de 1, 92 grs qui a été relevé ne permet pas d'affirmer que X... ait été hors d'état de diriger convenablement son automobile, ni qu'il ait commis une faute de conduite ; que, circulant à environ 60 km / h comme attesté par le témoin Z... et abordant un carrefour où la visibilité était excellente, il pouvait légitimement espérer user du droit de priorité qu'il avait sur le camion arrivant de la gauche ; qu'aucune faute, en rapport de causalité avec l'accident, n'est établie contre Georges X... ;

13" alors d'une part que le bénéficiaire d'un droit de priorité n'est pas dispensé du devoir général de prudence qui s'impose à tout usager de la route ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait refuser de laisser une part de responsabilité à la charge de la victime puisqu'admettant que la visibilité était bonne, ce qui rendait le camion parfaitement visible, elle devait en tirer les conséquences en découlant, à savoir que X... avait " forcé la priorité ", ce qui se trouvait confirmé par les faits, non contestés, qu'il n'avait ni freiné, ni tenté une manoeuvre d'évitement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et mettre l'entière responsabilité de l'accident à la charge de Y..., sans répondre aux conclusions de celui-ci invoquant l'attitude fautive de la victime qui, bien que le camion fût parfaitement visible, n'avait tenté aucune manoeuvre d'évitement " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à un carrefour entre un ensemble routier conduit par Cornelius Y..., préposé de la société Marco et le véhicule de Georges X... qui arrivait sur la droite du premier ; que ce dernier a été tué sur le coup ;

16Attendu que pour laisser à la charge de Cornelius Y... l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident, et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la victime, en état d'ivresse, n'avait rien fait pour éviter l'accident et était allée se jeter contre le camion sans freiner, la cour d'appel énonce que " le taux d'alcoolémie après prélèvement sur un cadavre n'a pas grande valeur de renseignements " ; que le taux de 1, 92 grs qui a été relevé ne permet pas d'affirmer que X... ait été hors d'état de diriger convenablement son automobile, ni qu'il ait commis une faute de conduite ; que circulant à environ 60 km / h et abordant un carrefour où la visibilité était excellente, il pouvait légitimement espérer user du droit de priorité qu'il avait sur le camion arrivant de la gauche ; que les juges en déduisent qu'aucune faute en rapport de causalité avec l'accident n'est établie à l'encontre de Georges X... ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'aucune faute ayant un lien de causalité avec l'accident ne pouvait être reprochée à la victime ;

18Que le moyen doit dès lors être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

20" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice patrimonial de la veuve et des enfants de la victime sur la base d'un salaire annuel de 84 000 francs ;

21" aux motifs que le salaire de X..., certifié par son employeur le 18 octobre 1985, s'élevait mensuellement à 3 865, 93 francs comme comptable à temps partiel, chiffre porté également sur la dernière feuille de paie ; que la Cour ne peut avoir aucun égard à l'attestation délivrée le 29 décembre 1986, selon laquelle le défunt était employé à temps plein depuis le 1er septembre 1985, alors que dans leurs écritures les consorts X... invoquent la chance que le défunt avait de voir majorer ses gains ; que d'autre part les réparations doivent être appréciées à l'époque où la juridiction statue ; qu'ainsi une base annuelle de 84 000 francs peut être retenue ;

22" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, fixer le préjudice patrimonial sur la base d'un salaire annuel de 84 000 francs, tout en retenant un salaire mensuel d'environ 4 000 francs et en écartant une attestation faisant état d'un salaire de 8 000 francs par mois, les ayants droit de la victime admettant eux-mêmes qu'au moment du décès, la victime gagnait 4 000 francs par mois " ;

23Attendu que pour fixer le montant du préjudice patrimonial des ayants droit de la victime, la cour d'appel énonce que le salaire certifié par l'employeur de X... comptable à temps partiel, le 18 octobre 1985 s'élevait mensuellement à 3 865, 93 francs ; qu'elle écarte l'attestation délivrée le 29 décembre 1986 selon laquelle la victime était employée à temps plein depuis le 1er septembre 1985 ; qu'ajoutant que les réparations doivent être appréciées à l'époque où la juridiction statue, elle a retenu une base annuelle de 84 000 francs ;

24Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de contradiction allégué au moyen, dès lors qu'elle était en droit de prendre en considération, pour évaluer ce préjudice, la chance que le défunt avait de voir majorer ses gains dans l'avenir ; que la perte de cette chance qui était expressément invoquée par les conclusions des parties civiles a été souverainement appréciée par les juges du fond ;

25Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois

28Condamne les demandeurs aux dépens ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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88-84.122
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Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-84.122, inédit

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