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Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-86.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 88-86.770, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.770
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-86.770, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mai 1988, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice patrimonial de Chantal Y... veuve X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536722.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Hubert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, contradiction de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à chacune des filles de Christian X... la somme de 120 000 francs en réparation de leur préjudice patrimonial ;

10" aux motifs que s'agissant de jeunes filles ayant atteint leur majorité (23 et 26 ans) certes toujours étudiantes, étant observé que leur mère doit participer à leur frais d'études, une somme de 120 000 francs attribuée à chacune d'elle apparaît une indemnisation juste et équitable (cf arrêt p. 10 § 3) ;

11" alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'après avoir attribué à la mère indemnité en réparation de son préjudice patrimonial compte tenu de ce que celle-ci devait participer aux frais d'études de ses deux filles, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'indemniser deux fois le même préjudice, à nouveau attribuer à chacune des deux filles une indemnité destinée à couvrir leurs frais d'études " ;

12Attendu qu'en allouant 120 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice patrimonial à chacune des filles majeures de X..., docteur en médecine, victime d'un accident mortel de la circulation causé par Z..., la juridiction du second degré a, sans encourir le grief invoqué, souverainement évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

13Que dès lors le moyen ne peut être qu'écarté ;

14Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Chantal Y..., veuve de Christian X..., la somme de 4 890 061, 30 francs en réparation de son préjudice patrimonial ;

16" aux motifs que " compte tenu des revenus cumulés des époux qui s'élevaient à 760 000 francs par an selon leur déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 1984, de la part des ressources qui devaient être consacrées par le mari à son entretien et de la part affectée aux enfants, le décès du mari représente pour la veuve une perte de l'ordre de 334 000 francs par an, ce qui, en franc de rente à l'âge du défunt (45 ans) donne un chiffre de l'ordre de 5 000 000 francs suivant le franc de rente adopté ; qu'ainsi le chiffre arrêté par le premier juge à 4 890 061, 30 francs, déduction faite du capital-décès, doit être entériné sans qu'il y ait lieu de procéder aux abattements proposés par Z..., notamment pour impôts " (cf arrêt p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ;

17" 1. alors que le préjudice patrimonial subi par une épouse du fait de la privation du soutien financier que lui apportait son mari est nécessairement évalué en fonction des revenus de ce dernier ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 4 890 061, 30 francs sur la base des revenus cumulés des époux, sans préciser le montant des revenus de X..., la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ;

18" 2. alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'en allouant à Mme X... un capital calculé sur la base des revenus des époux sans avoir préalablement déduit de ces revenus le montant des impôts versés sur ces revenus, la cour d'appel a nécessairement accordé à cette dernière une réparation supérieure au préjudice qu'elle a effectivement subi et a ainsi violé chacun des textes visés au moyen ;

19" 3. alors en toute hypothèse que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants ou erronés ; que, dès lors que Z... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel la nécessité de déduire les impôts des revenus, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans autre motif, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette déduction " ;

20Vu lesdits articles ;

21Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement, lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

22Attendu que pour allouer à Chantal Y..., veuve de la victime X..., une indemnité de 4 890 061, 30 francs au titre du préjudice patrimonial, la juridiction du second degré déclare tenir compte " des revenus cumulés des époux, soit 760 000 francs par an ", et " de la part des ressources qui devait être consacrée par le mari à son entretien et de la part affectée aux enfants ", et de l'âge de X... lors de son décès ;

23Attendu que la même juridiction énonce que pour évaluer le préjudice sur ces bases " il n'y a pas lieu de procéder aux abattements proposés par Z..., notamment pour impôts " ;

24Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel qui s'est d'ailleurs fondée sur l'ensemble des revenus du ménage, n'a pas apporté une réponse suffisante aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir " qu'il est évident que le docteur X..., s'il n'avait pas trouvé la mort dans un regrettable accident, aurait vu ses revenus amputés des impôts " ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

26Par ces motifs :

27CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mai 1988, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice patrimonial de Chantal Y... veuve X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limite de la cassation ainsi prononcée,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

32En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
88-86.770
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Cassation

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Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-86.770, inédit

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