Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-84.867
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 92-84.867, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.867
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-84.867, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 428
- Ancien code pénal, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.867
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561673.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 428 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FENOUIL ou Z... Gilbert, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel excédant huit jours, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, 13ème chambre correctionnelle, était composée de M. Pancrazi, président, de Mme Y... et de M. Maestroni, conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement du titulaire légalement empêché ;
9"alors que le conseiller appelé en remplacement du conseiller empêché doit appartenir à la même cour d'appel que le conseiller titulaire qu'il remplace ; que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissant pas que M. Maestroni, venu en remplacement du "titulaire légalement empêché", était rattaché à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la formation de la cour d'appel qui l'a rendu" ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, président, de Mme Y... et de M. Maestroni, conseillers, "ce dernier appelé à compléter en remplacement du titulaire légalement empéché" ;
11Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 2,6° du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... avec cette circonstance que lesdits coups et blessures volontaires n'ayant pas occasionné une incapacité de travail personnel excédant huit jours, ont eu lieu avec port d'arme et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; et, sur l'action civile, l'a dit responsable pour moitié des conséquences dommageables subies par la partie civile et l'a condamné à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle de 2 000 francs ;
15"aux motifs que la réalité de l'échauffourée survenue le 12 février 1989 à 12 heures entre M. Billi et Gilbert Z... est constante ; que Gilbert Z... a pour le moins reconnu avoir empoigné et bousculé M. X... ; qu'il existe entre les déclarations de M. X... et les constatations médicales respectivement relevées une demi-heure après les faits et le lendemain par le Dr A... et le Dr B..., ce dernier médecin expert légiste, une concordance établissant que M. X... a été atteint d'un coup dans la région lombaire par objet contondant ; qu'en cet état, la prévention apparaissant fondée, il convient de confirmer, tant sur la culpabilité que sur la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis le jugement entrepris ;
16"alors, d'une part, qu'en se fondant sur l'aveu du demandeur qui avait seulement reconnu avoir empoigné et bousculé M. X... et sur la concordance qui existerait entre les déclarations de cette dernière et les constatations des Dr A... et B..., sans constater par motifs propres ou adoptés la commission par le prévenu d'un fait de violence volontairement porté au moyen d'une arme au sens de l'article 309 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de coups et blessures volontaires avec port d'arme et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
178 "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le prévenu avait reconnu avoir empoigné et bousculé la partie civile, sans avoir constaté par motifs propres et adoptés toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables et sans indiquer notamment la nature de l'arme dont le port est en l'espèce réprimé, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité x de sa décision ;
18"alors, enfin, que, et en toute hypothèse, faute d'avoir constaté par motifs propres ou adoptés que le prévenu avait porté volontairement un coup à la partie civile avec une arme au sens de l'article 309 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires avec port d'arme et a derechef violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309, alinéa 2.6° du Code pénal, violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 427, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
19de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable de coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme et, en répression, sur l'action publique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a dit responsable pour moitié des conséquences dommageables subies par la partie civile et l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle de 2 000 francs ;
21h "aux motifs que la réalité de l'échauffourée survenue le 12 février 1989 à 12 heures entre M. Billi et Gilbert Z... est constante ; que Gilbert Z... a pour le moins reconnu avoir empoigné et bouscoulé M. X... ; qu'il existe entre les déclarations de M. X... et les constatations médicales respectivement relevées une demi-heure après les faits et le lendemain par le Dr A... et le Dr B..., ce dernier médecin expert légiste, une concordance établissant que M. X... a été atteint d'un coup dans la région lombaire par objet contondant ; qu'en cet état, la prévention apparaissant fondée, il convient de confirmer, tant sur la culpabilité que sur la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le jugement entrepris ;
22"alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Gilbert Z... avait pour le moins reconnu avoir empoigné et bousculé M. X..., puis, qu'il existait une concordance entre les déclarations médicales des docteurs A... et B... établissant que M. X... a été atteint d'un coup dans la région lombaire, de sorte que la prévention apparaissant fondée, sans relever que Gilbert Z... avait lui-même porté un coup à M. X..., la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ;
23"alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés au moyen" ;
24Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309, alinéa 2.6° du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable de coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme entraînant une incapacité totale temporaire de moins de huit jours ;
26"aux motifs que la réalité de l'échauffourée survenue le 12 février 1989 à 12 heures entre M. Billi et Gilbert Z... est constante ; que Gilbert Z... a pour le moins reconnu avoir empoigné et bousculé M. X... ; qu'il existe entre les déclarations de M. X... et les constatations médicales respectivement relevées une demi-heure après les faits et le lendemain par le Dr A... et le Dr B..., ce dernier médecin expert légiste, une concordance établissant que M. X... a été atteint d'un coup dans la région lombaire par objet contondant ; qu'en cet état, la prévention apparaissant fondée, il convient de confirmer, tant sur la culpabilité que sur la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le jugement entrepris ;
27"alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les blessures que M. X... a fait constater par les docteurs A... et B... étaient imputables à un accident antérieur auquel Gilbert Z... était totalement étranger et pour lequel M. X... avait sollicité le témoignage de l'un de ses voisins, M. C... ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles faisaient disparaître l'infraction reprochée à Gilbert Z... ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionel, le délit de coups ou violences volontaires commis avec une arme -en l'espèce une barre de fer- n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel excédant huit jours dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
30D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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