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Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-86.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-86.417, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-86.417, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Projection d'une vidéo-cassette ; Principe de l'oralité des débats ; Violation ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578687.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Projection d'une vidéo-cassette - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mickaël,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 24 septembre 1997, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour meurtre ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

9"en ce que après les auditions de quatre seulement des 15 témoins cités, et de 3 des 7 experts cités, et en présence des experts Y... et Vallée qui n'avaient pas encore déposé, le président a fait présenter une cassette vidéo constituant l'un des scellés, portant ainsi atteinte au principe de l'oralité des débats" ;

10Attendu que le procès-verbal des débats constate que, lors de la reprise de l'audience, le 22 septembre 1997 à 9 heures, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait projeter sur un écran une vidéo-cassette, en présence de deux experts et d'un témoin, et qu'aucune des parties n'a formulé d'observations ;

11Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que le film ainsi projeté ait été assorti de commentaires ou de légendes faisant référence à des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats et non encore entendus, le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-86.417, inédit

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