Jugements et arrets : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-83.799
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-83.799, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Agression sexuelle
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.799
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 49 p. 116
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-83.799, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Agression sexuelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à retenir que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mars 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
- Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 12938)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 49 p. 116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.799
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067372.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.
Références de titrage : AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Eléments constitutifs - Violence, contrainte ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires | MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à retenir que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise.
Textes cités
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 mars 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, et 333 anciens, 222-27 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et sur mineur de plus de 15 ans, et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
8" aux motifs qu'Y... a indiqué aux gendarmes qu'à l'époque où elle avait 3 ou 4 ans, elle avait subi de la part de X... des caresses sexuelles puis des pénétrations digitales ; qu'il lui avait, en outre, ensuite demandé de le masturber ; qu'enfin, lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans, X... l'avait pénétrée complètement pour la première fois, faits qu'il a ensuite renouvelés à plusieurs reprises ; que Z... a dit que X... avait pratiqué sur lui des attouchements, lui prenant le sexe et le masturbant ;
9" et que, tout au long de l'enquête et de l'information, Y... et Z... ont maintenu leurs accusations sans jamais varier sur la nature des faits dont ils ont été victimes et leur répétition ; que les expertises psychologiques auxquels ils ont été soumis concluent à la fiabilité de leurs déclarations ; que les faits reprochés à X... sont parfaitement caractérisés et ont été exactement qualifiés par les premiers juges ;
10" alors, d'une part, que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des agressions sexuelles commises entre le 9 septembre 1990 et le 27 septembre 1991 et du 28 septembre 1991 à novembre 1991 ; que la cour d'appel, qui retient contre lui des faits commis lorsque Y..., née le 28 septembre 1976, avait 3 ou 4 ans et 11 et 12 ans, qui ont donc été commis avant septembre 1990, a excédé sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
11" alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de contrainte menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de violence, contrainte ou surprise à la charge de X..., n'a retenu la qualification d'agression sexuelle que compte tenu de l'âge des parties civiles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
14Attendu que X... était prévenu d'avoir commis, " entre le 9 septembre 1990 et le 27 septembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, comme étant née le 28 septembre 1976 ", " entre le 28 septembre 1991 et novembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Y..., mineure de plus de 15 ans " et " entre le 9 septembre 1990 et novembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Z..., mineur de 15 ans, comme étant né le 22 septembre 1977 " ;
15Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué retient que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17Que, dès lors, la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mars 1998 ;
20Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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