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Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.239, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.239
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 48 p. 115
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.239, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire ; Régularité ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire, dès lors que le caractère d'authenticité des décisions intervenues est garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré . (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 48 p. 115

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.239

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-06-16, Bulletin criminel 1971, n° 190, p. 477 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067371.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire - Régularité - Condition.

Sommaire officiel

Il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire, dès lors que le caractère d'authenticité des décisions intervenues est garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré . (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-06-16, Bulletin criminel 1971, n° 190, p. 477 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 21 novembre 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 15 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence :

7" en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumise au contrôle de la chambre criminelle que celle-ci a été préparée à l'avance d'une part, pour la rédaction de la question unique portant sur la culpabilité de l'homicide volontaire reproché à l'accusé et, d'autre part, sur la délibération de la peine, laquelle était ainsi prévue à l'avance comme devant intervenir à la majorité absolue selon la formule imprimée à l'avance sur la feuille des questions ; qu'ainsi le président a manifesté son opinion et violé le principe de la présomption d'innocence en prévoyant, avant même toute réponse sur la culpabilité qu'une peine devrait être appliquée, et ceci à la majorité absolue des votants " ;

8Attendu qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ;

9Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale ni d'aucun autre texte, que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;

10D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.239
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 48 p. 115
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.239, publié au Bulletin

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