Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.294
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.294, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Responsabilité pénale
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
- Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé
- Article 122-1 al. 2 du code pénal
- Question à poser (non)
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 352
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.294
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.294, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1 al. 2 du code pénal ; Question à poser (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.294
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578083.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Question à poser (non).
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gilles,
6contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE du 10 décembre I997, qui a rejeté ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire ;
7contre l'arrêt de la même cour d'assises du 11 décembre I997, qui, pour homicide volontaire, meurtre ayant eu pour objet de préparer ou faciliter un délit, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de I8 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I Sur le pourvoi contre l'arrêt incident ;
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
112 Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que la présidente de la cour d'assises, qui n'a pas fait droit aux conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'une question particulière soit posée quant à la responsabilité pénale de celui-ci, a néanmoins fait elle-même réponse à ces conclusions, alors que la Cour était, dans ces conditions, seule compétente pour ce faire" ;
15Attendu que le procès verbal des débats relate que l' avocat de l'accusé Gilles X..., a déposé des conclusions demandant au président que soit posée à la Cour et aux jurés la question relative à l'irresponsabilité pénale de l'accusé telle que définie par l'article 122-1 du Code pénal ; que le président a alors indiqué qu'il y était fait droit dans la mesure où la question posée sur la culpabilité de l'accusé intègre la notion de responsabilité ou d'irresponsabilité de l'accusé au moment des faits ;
16Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait l'exacte application de la loi ;
17Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé
183 Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;
19Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
20Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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