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Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.294

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.294, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.294, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1 al. 2 du code pénal ; Question à poser (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.294

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578083.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Question à poser (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Gilles,

6contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE du 10 décembre I997, qui a rejeté ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire ;

7contre l'arrêt de la même cour d'assises du 11 décembre I997, qui, pour homicide volontaire, meurtre ayant eu pour objet de préparer ou faciliter un délit, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de I8 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I Sur le pourvoi contre l'arrêt incident ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

112 Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que la présidente de la cour d'assises, qui n'a pas fait droit aux conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'une question particulière soit posée quant à la responsabilité pénale de celui-ci, a néanmoins fait elle-même réponse à ces conclusions, alors que la Cour était, dans ces conditions, seule compétente pour ce faire" ;

15Attendu que le procès verbal des débats relate que l' avocat de l'accusé Gilles X..., a déposé des conclusions demandant au président que soit posée à la Cour et aux jurés la question relative à l'irresponsabilité pénale de l'accusé telle que définie par l'article 122-1 du Code pénal ; que le président a alors indiqué qu'il y était fait droit dans la mesure où la question posée sur la culpabilité de l'accusé intègre la notion de responsabilité ou d'irresponsabilité de l'accusé au moment des faits ;

16Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait l'exacte application de la loi ;

17Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé

183 Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;

19Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

20Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE les pourvois ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.294, inédit

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