Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.843, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Composition
- Arrêt rendu seulement par deux magistrats
- Annulation
- Cassation
- Moyen
- Moyen relevé d'office
- Composition irrégulière de la cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.843
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Composition ; Arrêt rendu seulement par deux magistrats ; Annulation ; Cassation ; Moyen ; Moyen relevé d'office ; Composition irrégulière de la cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 Janvier 1998,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT DE FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579582.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt rendu seulement par deux magistrats - Annulation.
CASSATION - Moyen - Moyen relevé d'office - Composition irrégulière de la cour d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
12Vu les dits articles ;
13Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ;
14Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public ;
15que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
16Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
17Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, était composée de :
18- M. Hubert Levet, conseiller, président suppléant en l'absence de M. Bernard Bacou, premier président, président titulaire,
19- de Mme Colette Jeanneau, conseiller,
20- de M. Hubert Levet, conseiller,
21Mais attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il ressort que deux magistrats seulement ont participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ;
22D'ou il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
24CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 Janvier 1998,
25Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT DE FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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