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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.843

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.843, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.843, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Composition ; Arrêt rendu seulement par deux magistrats ; Annulation ; Cassation ; Moyen ; Moyen relevé d'office ; Composition irrégulière de la cour d'appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 Janvier 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT DE FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.843

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579582.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt rendu seulement par deux magistrats - Annulation.

CASSATION - Moyen - Moyen relevé d'office - Composition irrégulière de la cour d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Géronimi ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

12Vu les dits articles ;

13Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ;

14Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public ;

15que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;

16Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;

17Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, était composée de :

18- M. Hubert Levet, conseiller, président suppléant en l'absence de M. Bernard Bacou, premier président, président titulaire,

19- de Mme Colette Jeanneau, conseiller,

20- de M. Hubert Levet, conseiller,

21Mais attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il ressort que deux magistrats seulement ont participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ;

22D'ou il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

24CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 Janvier 1998,

25Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT DE FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.843, inédit

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