Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.920
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.920, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Contestation sur la qualification donnée aux faits poursuivis (non)
- Code pénal, article 227-25
- Code pénal, article 227-26
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.920
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.920, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Contestation sur la qualification donnée aux faits poursuivis (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1128)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1132)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1133)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur mis en contact avec la victime par reseau de communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 21697)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.920
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579597.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la qualification donnée aux faits poursuivis (non).
Textes cités
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 26 février 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
13"aux motifs que la localisation des attouchements sur les fillettes (poitrine, jambe, fesses) interdit de considérer qu'il ne s'agissait que d'un simple comportement professionnel inadapté ;
14"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que la localisation des gestes affectueux sur les fillettes "sur toutes les parties du corps" c'est-à-dire ne visant pas les parties sexuelles, excluait toute volonté d'atteinte sexuelle, et était donc exclusive d'une qualification pénale ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la localisation des attouchements (poitrine, jambe, fesses) interdisait de parler d'un simple comportement professionnel inadapté, sans répondre à ce moyen essentiel de défense, démontrant précisément, en raison de la localisation des gestes, l'impossibilité de la qualification juridique des faits comme "atteintes sexuelles", ne caractérise pas légalement l'infraction pour laquelle l'intéressé est renvoyé et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
15Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que le moyen critique les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal, saisi de la poursuite, n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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