Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-86.811
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-86.811, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.811
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00723 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-86.811, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.811
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00723
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381491.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Marie X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Michel Y...des chefs de diffamation publique envers un particulier et d'injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a considéré que les propos selon lesquels « tout à sa vengeance, Jean-Marie X...s'était fait tirer l'oreille pour lui (son ex-épouse, Pierrette Z...) rendre ce qui lui appartenait, notamment deux appartements hérités de sa mère, situés ... à Paris » ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
11" aux motifs adoptés des premiers juges que dans le cadre d'un divorce conflictuel, il n'est pas contraire à l'honneur ou à la considération de se faire " tirer l'oreille " pour rendre des biens immobiliers, c'est-à-dire d'élever des contestations sur les conditions de la liquidation du régime matrimonial ;
12" et aux motifs propres que le fait pour un époux de ne pas restituer spontanément des biens à son conjoint à l'issue d'une procédure de divorce lors de la liquidation du régime matrimonial n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération de celui qui fait preuve d'une telle résistance ;
13" alors que les propos incriminés imputent à M. X...d'avoir accaparé durant son mariage des biens appartenant en propre à son épouse et qu'animé d'un sentiment de vengeance à son égard, il aurait tenté de ne pas les lui restituer après le divorce, que ces propos contiennent l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X...et qu'ils constituent donc le délit de diffamation publique envers un particulier " ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a considéré que les propos selon lesquels « Papa (M. X...) a développé un sens aigu des affaires et surtout impose la fusion totale de ses intérêts personnels avec ceux du parti » ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
16" aux motifs adoptés des premiers juges que comme le fait valoir le prévenu, cette phrase replacée dans son contexte signifie que la partie civile a mis la main sur l'argent du Front national pour le contrôler politiquement ; que c'est ce qui est explicité un peu plus loin : " Bref, tant que " le Vieux " gardera la main sur la Cotelec, il continuera à contrôler la " PME X..." qu'est le Front national " et que le propos, qui ne lui impute aucun détournement financier dans un but d'enrichissement personnel, n'est pas diffamatoire ;
17" et aux motifs propres que la première partie de ce propos ne renferme pas l'expression d'un fait précis pouvant supporter un débat contradictoire sur sa vérité et la deuxième partie, interprétée à la lumière du contexte dans lequel il s'inscrit, soit les paragraphes suivants, signifie que M. X...a veillé à garder le contrôle des mécanismes de financement du parti pour continuer à le contrôler politiquement et s'assurer qu'il n'aille pas dans une direction contraire à ses propres intérêts, n'est pas davantage diffamatoire ;
18" alors que les propos incriminés imputent clairement à M. X...de confondre ses intérêts personnels avec ceux du parti politique qu'il a fondé et présidé, le Front national, qu'il n'est point besoin de se référer au contexte pour en saisir le sens, qu'en toute hypothèse, le contexte présentant M. X...comme ayant seul le contrôle des finances du parti pour préserver ses propres intérêts (comme l'admet elle-même la cour d'appel), lequel parti serait une « PME familiale » et ferait « fonction de vache à lait pour la famille ou les amis » ne laisse au contraire aucun doute sur le sens de ces propos, que lesdits propos contiennent l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X...et qu'ils constituent donc le délit de diffamation publique envers un particulier " ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a considéré que les propos selon lesquels « En 2007, année de la dernière présidentielle, il (M. X...) a ainsi raflé pour 415 387 euros de dons et quatre fois plus au titre de prêts (à 3 %) » ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
21" aux motifs adoptés des premiers juges que dès lors qu'il a été expliqué que la Cotelec est la structure qui finance le Front national en lui donnant ou en lui prêtant de l'argent, le propos n'insinuant pas que la partie civile a " raflé " ces sommes pour elle-même et ce verbe ne signifiant pas voler, mais prendre tout sans rien laisser ;
22" et aux motifs propres que ce passage doit être interprété dans le même sens au regard des paragraphes précédents, dans lesquels il est expliqué que M. X...dispose de la maîtrise des structures associatives M. X...¿ Cotelec et Cotelec, dont la première a pour fonction de recueillir les dons des contributeurs du parti et la seconde de les rétrocéder sous forme de dons ou de prêt au parti et, dans ce contexte, ce propos imprécis ne signifie pas que la partie civile a détourné ou dérobé ces sommes et se les ait appropriées, mais qu'il a obtenu des donateurs la totalité de ces sommes au titre de dons ou de prêts ;
23" alors que les propos incriminés imputent à M. X...lui-même d'avoir raflé, en 2007, 415 387 euros de dons et quatre fois plus au titre de prêts, que, même si le contexte peut laisser penser que ces sommes ont été perçues par l'association Cotelec, il résulte de ce même contexte que M. X...« gardera la main » sur cette association, laquelle « lui est toute dévouée » et constitue « sa lessiveuse », et dont le fonctionnement lui a permis d'« empocher un très joli pactole », que ces propos contiennent l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X...et qu'ils constituent donc le délit de diffamation publique envers un particulier " ;
24Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
25" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a considéré que les propos selon lesquels « Déjà en 1988, il (M. X...) avait abusé de la générosité d'un militant, lui aussi imprimeur, bizarrement, Jacques A.... Celui-ci lui avait prêté 6 millions de francs pour la campagne présidentielle et avait eu bien du mal à les récupérer » ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
26" aux motifs adoptés des premiers juges que ce passage « reste vague, ne contient pas d'allégation de malhonnêteté et ne sera donc pas retenu comme diffamatoire ;
27" et aux motifs propres que ce propos ne renferme pas l'expression d'un fait suffisamment précis pour servir de support à une diffamation ;
28" alors que les propos incriminés imputent à M. X...d'avoir abusé de la générosité d'un militant, en 1988, en tentant de ne pas lui rembourser un prêt de 6 millions de francs, que ces propos contiennent l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X...et qu'ils constituent donc le délit de diffamation publique envers un particulier " ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas une faute civile découlant des faits de diffamation ;
31D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
32Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
33" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a admis M. Michel Y...au bénéfice de la bonne foi pour les propos selon lesquels « Ce qui aurait pu passer pour un héritage politique, M. X...n'hésite pas une seconde à le revendiquer à son seul profit personnel » et « Selon le même (Lorrain de Saint Affrique), ce sont " quantité d'héritages " qui, initialement destinés au Front (Front national), finirent ainsi sur les comptes de X...» et a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires ;
34" aux motifs que la défense, pour justifier de sa bonne foi lors de la publication des 4ème et 5ème passages poursuivis en page 23 et retenus comme diffamatoires, se prévaut des éléments suivants : - le témoignage de plusieurs journalistes, entendus en première instance, qui ont participé à la rédaction du dossier consacré à Mme Marine X..., plus particulièrement, de M. Michel D..., qui a fourni un certain nombre de précisions relatives aux faits évoqués dans ces passages, et ces journalistes, connaisseurs à des titres divers de l'histoire du Front national et de son président, ont notamment souligné que ces faits étaient connus et avaient été largement évoqués antérieurement dans les médias, - plusieurs coupures de presse tirées de quotidiens nationaux, datant des années 1996 et 1997, évoquant le procès en nullité du testament rédigé au profit de M. X...par M. Henri C..., engagé par la soeur de celui-ci, qui a obtenu gain de cause, et les conditions dans lesquelles à cette occasion M. X...a été désigné comme légataire universel, par M. Henri C..., qui entendait initialement léguer ses biens au Front national, - une lettre adressée au tribunal par M. E..., cité comme témoin à l'audience, ancien conseiller à la communication de M. X..., qui précise avoir été exclu du Front national en 1994, avoir publié un livre consacré aux moments marquants de son passage au Front national et affirme que M. X..., de notoriété publique, a été le bénéficiaire de plusieurs héritages provenant de citoyens souhaitant soutenir son action ; que le sujet de l'article, dans lequel est inséré ces propos, a trait aux liens pouvant exister entre le financement d'un parti politique et l'évolution de la situation de fortune de son dirigeant ; qu'il répond donc à un but légitime et s'inscrit dans un débat d'intérêt général relatif au fonctionnement des partis politiques dans un système démocratique ; que les propos en cause s'appuient sur une base factuelle suffisante, notamment constitués par le courrier de M. E..., pour faire l'objet d'une publication dans un journal d'information, qui se distingue en l'espèce par son caractère satirique et tient à cet égard, en tant qu'organe de presse, un rôle particulier dans le fonctionnement démocratique, sans qu'il puisse être reproché au directeur de publication l'absence de démarche préalable de la part du journaliste, auteur de l'article, auprès de la partie civile ; qu'il convient en outre de considérer, comme le tribunal, que les limites à la liberté d'expression doivent s'apprécier plus largement pour un homme politique, volontiers adepte de déclarations virulentes et à caractère particulièrement polémique, pour certaines ayant donné lieu à des condamnations pénales, ce qui l'expose nécessairement à une critique sévère et à des prises de position polémiques à son endroit ;
35" 1°) alors que les propos incriminés n'ont nullement pour objet d'informer le public sur le financement ou le fonctionnement du Front National mais celui de porter contre M. X...des accusations de captation d'héritage et que le but poursuivi par l'auteur est donc dépourvu de toute légitimité et prive celui-ci du bénéfice de la bonne foi ;
36" 2°) alors que la « base factuelle suffisante » retenue par la cour d'appel consiste uniquement en le témoignage des auteurs-mêmes de la publication dans laquelle figurent les propos incriminés et en des accusations identiques de captation d'héritage formulées dans des journaux de l'époque et dans une lettre de Lorrain de Saint Affrique adressée au tribunal, que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une enquête préalable sérieuse et qu'en l'absence d'une telle enquête, qui s'impose même à un journal dit « satirique », M. Michel Y...ne saurait bénéficier de la bonne foi ;
37" 3°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les auteurs des propos incriminés avaient fait preuve de prudence dans l'expression, élément constitutif indispensable de l'exception de bonne foi qui faisait pourtant manifestement défaut ;
38" 4°) alors que la cour d'appel s'est également abstenue de rechercher si les auteurs ne manifestaient pas une animosité personnelle à l'égard de M. X..., laquelle résultait pourtant, de toute évidence, de l'ensemble de l'article et même de la publication toute entière et était exclusive de bonne foi ;
39" 5°) alors que les discussions, polémiques ou satires politiques cessent là où commencent les attaques personnelles et qu'en l'espèce, la circonstance que les imputations diffamatoires de captation d'héritage visaient un homme politique qui serait « volontiers adepte de déclarations virulentes et à caractère particulièrement polémique, pour certaines ayant donné lieu à des condamnations pénales » ne saurait en modifier le caractère légal et justifier une admission plus large de l'exception de bonne foi " ;
40Attendu qu'après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos suivants : " ce qui aurait pu passer pour un héritage politique, Jean-Marie X...n'hésite pas une seconde à le revendiquer à son seul profit personnel " et " selon le même (E...) ce sont " quantité d'héritages " qui, initialement destinées au Front (Front national) finirent ainsi sur les comptes de X...", l'arrêt retient que le sujet de l'article, qui a trait aux liens pouvant exister entre le financement d'un parti politique et l'évolution de la situation de fortune de son dirigeant, répond à un but légitime et s'inscrit dans un débat d'intérêt général relatif au fonctionnement des partis dans un système démocratique ; que les juges ajoutent que les propos en cause s'appuient sur une base factuelle suffisante résultant du témoignage de plusieurs journalistes, de plusieurs coupures de presse datant des années 1996 et 1997, évoquant le procès en nullité d'un testament rédigé au profit du demandeur et d'une lettre émanant de l'ancien conseiller en communication de M. X...affirmant qu'il est de notoriété publique que celui-ci a été bénéficiaire de plusieurs héritages provenant de citoyens souhaitant soutenir son action ;
41Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les propos incriminés s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
42D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
44REJETTE le pourvoi ;
45FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Jean-Marie X...devra payer à M. Michel Y...et à la société Les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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