Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.950
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.950, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.950
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00734 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.950, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.950
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00734
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381722.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérald X..., - La société Erstein plastiques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2007, M. X..., ancien employé de la société JPS et la société Erstein plastiques au bénéfice de laquelle M. X... a assuré des missions de prestation de services en qualité d'expert-comptable, ont déposé plainte auprès du procureur de la République contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et travail dissimulé ; que la plainte ayant été classée sans suite, M. X... et la société Erstein plastiques ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée des mêmes chefs ; que le juge d'instruction a placé M. Jean-Pierre Y..., directeur général de la société JPS, sous le statut de témoin assisté ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5 du code du travail, 8 et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de l'infraction de travail dissimulé dénoncée par la plainte du 9 juin 2009 formalisée par M. X... et la société Erstein plastiques ; "aux motifs que, pour le calcul de la prescription, le délit de travail dissimulé prend fin à l'expiration de la relation de travail ; qu'en réalité, la relation de travail ayant pris fin le 14 juin 2002, et en l'absence de cause de suspension ou d'interruption, l'action publique était atteinte par la prescription lors du dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Strasbourg le 25 septembre 2007, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire ; qu'il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, constaté la prescription du chef de ce délit ; que M. X..., acteur de cette relation de travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la communication de pièces le 8 novembre 2004 dans le cadre d'une instance civile, et que la prescription de l'action publique aurait commencé à courir à cette date ; "alors que, pour les infractions clandestines par nature, le point de départ du délai de prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où le délit apparaît ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction de travail dissimulé avait commencé à courir le 14 juin 2002, à la fin de la relation de travail dont M. X... était «acteur», quand en raison de sa clandestinité, le délit n'était apparu que lors de la communication par la société JPS & associés des notes de synthèse fondant l'action en paiement de cette dernière contre la société Erstein plastiques devant la juridiction civile, de sorte que le délai de prescription n'avait commencé à courir que le 8 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour dire prescrit le délit de travail dissimulé et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, notamment, que le point de départ du délai de prescription est constitué par le jour où la relation de travail entre M. X... et la société JPS a pris fin, soit le 14 juin 2002, de sorte qu' en l'absence de cause de suspension ou d'interruption, l'action publique était éteinte par la prescription lors du dépôt de plainte auprès du procureur de la République, le 25 septembre 2007, à la suite de laquelle avait été diligentée une enquête préliminaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit de travail dissimulé est une infraction instantanée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de faux et usage de faux visés par la plainte déposée par M. X... et la société Erstein plastiques ; "aux motifs que M. Y..., dirigeant de JPS, a admis avoir lui-même établi ces deux notes récapitulatives, en précisant que pour reconstituer le travail accompli par M. X..., il s'était servi des documents de travail rédigé par celui-ci et que pour calculer la valeur de la prestation accomplie pour les sociétés Erstein plastiques et Premeto, il avait pris pour base les factures de l'année précédente ; qu'il est constant, ainsi que cela a été reconnu, que suite à une erreur commise lors de la rédaction des conclusions déposées dans le cadre d'une instance civile devant la cour d'appel, il a été mentionné que M. X... était l'auteur de ces notes, alors que M. Y... en était le rédacteur, erreur qui a été rectifiée lors du débat judiciaire ; qu'il n'est pas davantage contestable que le travail récapitulé dans ces notes a été réalisé et les documents comptables des sociétés Erstein plastiques et Premeto déposés auprès des administrations concernées, la meilleure preuve étant que M. X... se plaint d'avoir accompli un travail dissimulé ; qu'à l'égard de ces pièces, le délit de faux et d'usage n'est constitué ni dans son élément matériel ni dans son élément moral ; que s'agissant des deux factures émises le 31 décembre 2001 au nom des sociétés Erstein plastiques et Premeto, que le seul fait qu'elles aient été établies postérieurement au licenciement de M. X... ne peut les faire tenir pour fausses, alors qu'elles recouvrent des prestations réellement effectuées et que la discussion élevée sur les montants facturés ne peut donner lieu à discussion dans le cadre de l'instance pénale, alors que la valeur desdites prestations a été jugée conforme aux règles en usage par les juridictions civiles ; que le délit de faux et d'usage de faux n'est pas davantage constitué et que l'ordonnance entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ; "1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; que dans leur mémoire, M. X... et la société Erstein plastiques soutenaient que les prestations accomplies par M. X... au cours de la période durant laquelle il était en arrêt de maladie ne pouvaient faire l'objet d'une facturation, de sorte que les factures litigieuses fondées sur des prestations qui ne pouvaient donner lieu à rémunération étaient des faux dont la société JPS & associés avaient fait usage devant la juridiction civile ;qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée qu'à condition d'avoir constaté que les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société SAS Erstein plastiques devront payer à M. Jean-Pierre Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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