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Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-80.889

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.889
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00340
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-80.889, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution à la succession de E... O... de la somme de 147 006,95 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2019 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.889

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00340

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6054b983edb23a1219fcdb18.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 20-80.889 F-D

2N° 00340

3ECF

417 MARS 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 MARS 2021

13M. H... U..., Mme M... F... épouse U... et Mme L... F..., épouse T..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 décembre 2019, qui, après condamnation définitive de Mme J... F... sur l'action publique pour vol, abus de faiblesse, escroquerie, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... U..., Mme L... F..., épouse T... et Mme M... F..., épouse U..., parties civiles, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. E... O... est décédée le 15 septembre 2014. Elle a laissé à sa succession ses trois filles : Mme J... F..., Mme L... F..., et Mme M... F....

213. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo, en date du 28 avril 2016, statuant sur l'action publique, Mme J... F... a été reconnue coupable de vol, abus de faiblesse, escroquerie, falsification de chèques et usage, au préjudice de sa mère, l'affaire étant renvoyée sur les intérêts civils.

224. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de parties civiles de Mme L... F..., de Mme M... F..., et du mari de celle-ci, M. H... U..., et condamné Mme J... F... à payer à la succession de E... O... la somme de 147 006,95 euros en réparation du préjudice matériel.

235. Mme J... F..., ainsi que les parties civiles précitées ont relevé appel de ce jugement.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties civiles de leur demande en remboursement en leur faveur de la somme de 147 006,95 euros et d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande en remboursement de la même somme au profit de la succession de leur mère, alors :

27« 1°/ que d'une part, le juge est tenu d'interpréter les conclusions ambiguës ou contradictoires des parties afin de déterminer leur volonté réelle ; qu'il ressortait des motifs du jugement du 19 mai 2016 que les exposantes demandaient en première instance le « remboursement » des sommes détournées sans autre précision quant au bénéficiaire de cette mesure, l'arrêt attaqué ayant constaté dans le même sens qu'elles sollicitaient à titre principal « le remboursement » des sommes détournées et, à titre subsidiaire, la restitution en leur faveur desdites sommes ; que les premiers juges s'étaient donc bornés à interpréter le sens de la demande principale en remboursement en retenant que, la mère étant décédée le 15 septembre 2014, sa succession était désormais habilitée à agir et que, cette succession étant composée des trois filles de la défunte présentes à l'instance, les condamnations devaient être prononcées au profit de la succession ; qu'en considérant que le tribunal avait ainsi modifié l'objet de la demande quand il s'était borné à interpréter les conclusions des parties, ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

282°/ que d'autre part, l'objet de la demande est défini par les conclusions respectives des parties ; qu'il ressort des notes tenues lors de l'audience du 28 avril 2016 que le conseil de la prévenue avait demandé à ce que soit indemnisée « la succession F... uniquement » ; qu'en retenant que le tribunal aurait modifié l'objet de la demande et excédé ses pouvoirs quand la question de l'indemnisation de la succession avait été débattue devant lui, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

293°/ que, en outre, tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession ; qu'en retenant que les parties civiles ne justifiaient pas de leur qualité à agir au nom de la succession quand elles étaient les héritières de la défunte, la cour d'appel a violé l'article 724, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

304°/ que, enfin, en première instance, les exposantes ne demandaient qu'à titre subsidiaire la condamnation solidaire des prévenus à rembourser à leur profit la somme totale de 158 206,95 euros (comprenant 11 200 euros détournés par l'un et 147 006,95 euros détournés par l'autre), et sollicitaient, à titre principal, la condamnation solidaire des mêmes à « rembourser » pareille somme sans autre précision ; qu'en affirmant, pour déclarer que leur demande de condamnation de la prévenue à restituer la somme de 147 006,95 euros à la succession était nouvelle à hauteur d'appel, puisque, devant les premiers juges, elles avaient réclamé un remboursement à leur profit, la cour d'appel a contredit les conclusions de première instance des exposantes en méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et 714, alinéa 1er, du code civil :

337. Il résulte des deux premiers textes susvisés que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, né dans son patrimoine de son vivant, se transmettant à ses héritiers.

348. Selon le texte précité du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il en résulte qu'ils sont fondés à exercer toutes les actions de leur auteur.

359. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée par Mme M... F... et Mme L... F..., parties civiles, tendant à ce que Mme J... F... soit condamnée à verser à la succession de E... O... la somme de 147006,95 euros, correspondant au préjudice matériel causé par les infractions dont elle avait été reconnue coupable, l'arrêt attaqué énonce que ces parties civiles ne justifient pas de leur qualité à agir au nom de la succession, alors que Mme J... F... est aussi une des ayant-droits de la victime.

3610. La cour d'appel ajoute que cette demande n'avait pas été présentée en première instance, le tribunal ayant dépassé les termes de sa saisine en ordonnant une condamnation au profit de la succession, qui ne lui était pas demandée, les parties civiles s'étant bornées à solliciter le remboursement des sommes détournées, sans préciser qu'il devait intervenir au profit de la succession, tout en demandant, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme J... F... à leur verser cette somme à titre personnel. La cour d'appel en déduit que la demande de condamnation au profit de la succession, présentée devant elle, est nouvelle. Elle déboute, par ailleurs, Mme M... F... et Mme L... F... de leur demande tendant au paiement de cette même somme à leur profit, au motif qu'elle revient à la succession.

3711. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles susvisées et n'a pas justifié sa décision, pour les raisons suivantes.

3812. D'une part, Mme M... F... et Mme L... F..., parties civiles, héritières de E... O..., étaient recevables à agir au nom de la succession, pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur mère de son vivant.

3913. D'autre part, le jugement, sans prononcer une condamnation qui ne lui était pas demandée, s'était borné à interpréter une demande imprécise des parties, qui sollicitaient la restitution d'une somme détournée, le tribunal ayant précisé qu'elle devait intervenir au profit de la succession.

4014. Par ailleurs, la précision apportée, devant la cour d'appel, par les parties civiles, qui ont indiqué, dans leurs conclusions, que la restitution des fonds détournés devait intervenir au profit de la succession, n'était pas une demande nouvelle, car elle tendait à l'indemnisation du même préjudice que celui qui avait été réparé par la décision de première instance.

4115. Il en résulte que la cassation est encourue.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution à la succession de E... O... de la somme de 147 006,95 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2019 ;

44Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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20-80.889
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ECLI:FR:CCASS:2021:CR00340
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