Prescription : Cass. crim., 17 novembre 1966, n° 65-93.851
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1966, 65-93.851, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Exception
- Prescription invoquée en termes généraux devant les juges du fond
- Cassation
- Moyen nouveau
- Moyen invoquant un fait non allégué
- Amnistie
- Loi du 6 août 1953
- Amnistie de droit commun
- Amnistie personnelle
- Anciens combattants
- Attributions de la carte
- Retrait de celle-ci
- Effet
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.851
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1966, n° 65-93.851, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Exception ; Prescription invoquée en termes généraux devant les juges du fond ; Cassation ; Moyen nouveau ; Moyen invoquant un fait non allégué ; Amnistie ; Loi du 6 août 1953 ; Amnistie de droit commun ; Amnistie personnelle ; Anciens combattants ; Attributions de la carte ; Retrait de celle-ci ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un demandeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un fait dont il soutient qu'il en résulterait la prescription de l'action publique, alors qu'ayant soulevé l'exception de prescription en termes généraux devant les juges du fond, il ne les a pas mis en mesure de se prononcer sur ce fait.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.851
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059168.
Titrage officiel
1) PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Prescription invoquée en termes généraux devant les juges du fond - Cassation - Moyen nouveau - Moyen invoquant un fait non allégué
2) AMNISTIE - Loi du 6 août 1953 - Amnistie de droit commun - Amnistie personnelle - Anciens combattants - Attributions de la carte - Retrait de celle-ci - Effet
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.
Sommaire officiel
Un demandeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un fait dont il soutient qu'il en résulterait la prescription de l'action publique, alors qu'ayant soulevé l'exception de prescription en termes généraux devant les juges du fond, il ne les a pas mis en mesure de se prononcer sur ce fait.
Aux termes de l'article L 254 du Code des pensions, la décision de retrait de la carte du combattant prononcée par le ministre, annule rétroactivement l'attribution de cette carte, dont la possession pendant un certain temps n'a pas donné à son détenteur temporaire le droit de se prévaloir de l'amnistie spéciale de la loi du 6 août 1953 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ARMAND), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 3 NOVEMBRE 1965, QUI, SUR RENVOI DE CASSATION, DIT QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'EST PAS ACQUISE, QUE X... NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, ORDONNE LA CONTINUATION DE L'INFORMATION ET DELEGUE A CETTE FIN, LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE CARPENTRAS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION N'ETAIT PAS PRESCRITE MALGRE L'ECOULEMENT D'UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS ENTRE L'ARRET DU 4 MAI 1960, IMPARTISSANT A LA PARTIE CIVILE UN DELAI DE TROIS MOIS POUR SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI SE POSAIT, ET L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 20 NOVEMBRE 1964, SANS RECHERCHER SI LADITE PARTIE CIVILE AVAIT OU NON SAISI LA JURIDICTION COMPETENTE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR CE FAIRE, ALORS QUE LA PRESCRIPTION RECOMMENCAIT A COURIR A L'EXPIRATION DE CE DELAI EN CAS D'INACTION DE SA PART ET QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE AINSI ENTACHE DE CE CHEF D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PAS ALLEGUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION N'AURAIT PAS INTENTE SON RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE DANS LES TROIS MOIS QUI LUI ETAIENT IMPARTIS PAR L'ARRET DU 4 MAI 1960 ;
4QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 - 5° DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, PORTANT AMNISTIE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LA DECISION DE RETRAIT DE LA CARTE DE COMBATTANT ATTRIBUEE AU DEMANDEUR LE PRIVAIT DE TOUS LES DROITS ATTACHES A LA POSSESSION DE CETTE CARTE, ALORS QUE CETTE DECISION NE POUVAIT AVOIR D'EFFET RETROACTIF ET QUE LE DEMANDEUR QUI S'EST TROUVE, DU FAIT DE LA POSSESSION DE SA CARTE, EN DROIT DE BENEFICIER DE L'AMNISTIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 - 5° DE LA LOI PRECITEE DU 6 AOUT 1953, NE POUVAIT PLUS VOIR ENSUITE UNE INFORMATION REPRISE CONTRE LUI ;
6ATTENDU QUE X... AYANT SOUTENU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LE RETRAIT DE LA CARTE DU COMBATTANT QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ATTRIBUEE N'AVAIT PAS D'EFFET RETROACTIF ET QUE LA POSSESSION DE LADITE CARTE AVAIT ETE GENERATRICE DU DROIT A L'AMNISTIE DE L'ARTICLE 29 - 5° DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE RETRAIT, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CET ARGUMENT AU MOTIF QUE LEDIT RETRAIT A ETE PRONONCE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE EN VERTU DE L'ARTICLE L 254 DU CODE DES PENSIONS ;
7QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, TOUTE DECISION PRISE PAR LEDIT MINISTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 227, RECONNUE PAR LA SUITE MAL FONDEE, PEUT ETRE A TOUTE EPOQUE RAPPORTEE PAR LE MINISTRE, A LA DILIGENCE DE L'OFFICE NATIONAL ;
8QU'UN TEL RETRAIT ANNULE RETROACTIVEMENT L'ATTRIBUTION DE LA CARTE ;
9ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LES MOTIFS SUSENONCES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE DE FAIRE BENEFICIER X... DE L'ARTICLE 29 - 5° DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM LABBE ET JOLLY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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