Cass. crim., 17 novembre 2020, n° 20-81.249
Mots-clés
- Code pénal, article 122-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 121-3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-81.249
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02147 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-81.249, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.249
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02147
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca27d298081a65d3eda3b4.
Textes cités
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 20-81.249 F-D
2N° 2147
3SM12
417 NOVEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 NOVEMBRE 2020
13Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 janvier 2020, qui a relaxé la société Ambulances barséquanaises du chef de contravention au code de la route.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Un véhicule appartenant à la société Ambulances barséquanaises a été contrôlé en excès de vitesse.
203. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.
214. L'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public un courrier l'informant qu'au moment du contrôle de vitesse, le véhicule était susceptible d'être piloté par deux personnes, présentes à bord, sans qu'il soit en capacité de désigner laquelle conduisait effectivement.
225. Par ordonnance pénale en date du 14 novembre 2017, la société Ambulances barséquanaises a été déclarée coupable de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
236. Le tribunal de police a, par jugement en date du 2 octobre 2018, mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable la société du chef susvisé.
247. La société Ambulances barséquanaises, puis le procureur général près la cour d'appel de Reims, ont relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen est pris de la violation des articles 122-2 du code pénal et L.121-6 du code de la route.
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Ambulances barséquanaises, alors « que la force majeure suppose l'existence d'un événement insurmontable et imprévisible rendant totalement impossible le respect des dispositions de l'article L.121-6 du code de la route en ce qu'elles imposent de désigner le conducteur du véhicule au moment de l'excès de vitesse. ».
29Réponse de la Cour
30Vu l'article L. 121-6 du code de la route :
3110. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
3211. Pour infirmer le jugement du tribunal de police et relaxer la société Ambulances barséquanaises, l'arrêt mentionne qu'à réception de l'avis de contravention pour excès de vitesse, le dirigeant de la société, en désignant deux chauffeurs, ne s'est pas conformé aux obligations que lui imposait l'article L. 121-6 du code de la route.
3312. La cour d'appel retient que la société poursuivie était tenue, par la réglementation en vigueur, d'utiliser un document intitulé « feuille de route hebdomadaire transport sanitaire », qui ne comporte pas de rubrique destinée à recueillir l'indication des heures de conduite de chacun des deux chauffeurs qui doivent se trouver à bord du véhicule.
3413. Le juge en déduit que le représentant légal de la personne morale, qui a eu recours à ce seul document, était donc bien dans l'impossibilité de désigner le salarié ayant conduit au moment de cette infraction et ne pouvait que dénoncer les deux employés qui se trouvaient dans le véhicule, ce qu'il a fait, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue au dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal.
3514. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, si elle a exactement énoncé que le représentant légal de la personne morale ne peut satisfaire aux obligations de l'article L. 121-6 précité en désignant deux conducteurs, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3615. En effet, l'obligation réglementaire, en matière de transports sanitaires, de tenue d'une feuille de route ne comportant aucune rubrique dédiée à l'identification, à tout moment, du conducteur effectif du véhicule, ne constitue pas un cas de force majeure pour la personne morale poursuivie, dès lors que cette dernière conserve la faculté d'organiser par ailleurs un recensement des chauffeurs qui lui permette de satisfaire aux exigences du texte susvisé.
3716. La cassation est dès lors encourue.
38PAR CES MOTIFS,
39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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