Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-85.338
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-85.338, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-85.338
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01536 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 21-85.338, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.338
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01536
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384571.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 127 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° T 21-85.338 F-D
3N° 01536
4ECF
517 NOVEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 17 NOVEMBRE 2021
14M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 16 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, blanchiment, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [R] [K] a été interpellé en Martinique dans le cadre d'une information judiciaire relative à un trafic de cocaïne entre la Martinique et la France.
213. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a décerné contre lui un mandat d'amener le 29 juillet 2021. Son transfèrement devant le juge d'instruction mandant a eu lieu le 3 août 2021, et il a été présenté à ce magistrat le 4 août 2021.
224. Après sa mise en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisés de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d'armes et de munitions de catégorie B, blanchiment et association de malfaiteurs, M. [K] a été le même jour placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
235. Il a fait appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Énoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en liberté en application de l'article 130-1 du code de procédure pénale au vu des circonstances insurmontables extérieures au service de la justice et a confirmé l'ordonnance entreprise l'ayant placé en détention provisoire, alors :
27« 1°/ qu'en vertu de l'article 130-1 du code de procédure pénale, en cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables ; que les circonstances rendant impossible la présentation au magistrat instructeur dans ces délais doivent résulter des pièces du dossier, établies par les officiers, agents de police ou membres des forces de l'ordre appelés à procéder à l'organisation du transfert, avant la présentation au magistrat instructeur de la personne réclamée ; que M. [K], interpellé à la Martinique, s'est vu notifier un mandat d'amener d'un magistrat instructeur en charge d'une information judiciaire ouverte à Paris, le 29 juillet 2021 ; qu'il a été mis sous écrou après sa présentation à un juge des libertés et de la détention de Fort-de-France et n'a été présenté au magistrat instructeur parisien que le 4 août 2021 ; que la défense a sollicité du juge d'instruction qu'il constate la tardiveté de la présentation de M. [K] et sa mise en liberté immédiate ; que, sans répondre à cette demande, le magistrat instructeur a pris une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement de M. [K] en détention provisoire ; que ledit juge a rejeté l'exception tirée de la tardiveté de la présentation au juge d'instruction et a ordonné le placement en détention provisoire ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que si la présentation au magistrat instructeur était tardive, elle était justifiée par des circonstances insurmontables tenant au confinement décidé en Martinique compte tenu de la situation sanitaire ce dont le magistrat instructeur attestait dans un soit-transmis adressé au juge des libertés et de la détention et par la nécessité de constituer une escorte dans ce contexte, comme l'établissait la cote D 391 de la procédure ; qu'en se fondant sur le soit-transmis établi par le magistrat instructeur qui n'était pas en charge du transfèrement, et ne pouvait donc pas attester des conditions de transfèrement qu'il n'avait pas réalisées, qui plus est postérieurement à l'interrogatoire de M. [K] qui avait pourtant sollicité sa mise en liberté du fait du délai excessif pour être présenté à un juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des exigences des articles 127 et 130-1 du code de procédure pénale ;
282°/ que dès lors que la seule pièce présente au dossier au moment de la présentation au magistrat instructeur portant sur l'organisation du voyage par la gendarmerie de Martinique ne faisait état d'aucune difficulté quant à l'organisation du transfèrement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 127 et 130-1 du code de procédure pénale ;
293°/ qu'en se contentant de relever que la situation sanitaire rendait insurmontable le transfert de M. [K], et le fait de devoir constituer une escorte en période d'épidémie de Covid-19 ne constituant pas une circonstance rendant impossible un transfert vers Paris dans un délai de six jours, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la circonstance insurmontable de nature à justifier un dépassement de délai de présentation au juge d'instruction, en violation des articles 127 et 130-1 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Le moyen est inopérant dès lors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat d'amener, qui n'est pas un titre de détention.
328. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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