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TRANSPORTS (Coordination) : Cass. crim., 17 octobre 1978, n° 78-90.485

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1978, 78-90.485, Publié au bulletin

Mots-clés

  • TRANSPORTS (Coordination)
  • Transports publics
  • Transports de marchandises
  • Défaut de présentation de pièces réglementaires
  • Action civile
  • Recevabilité
  • SNCF (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.485
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1978, n° 78-90.485, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

TRANSPORTS (Coordination) ; Transports publics ; Transports de marchandises ; Défaut de présentation de pièces réglementaires ; Action civile ; Recevabilité ; SNCF (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A la différence de la contravention d'exercice d'activité sans les autorisations nécessaires, prévue par l'article 1er-g du décret du 25 mai 1963 modifié le 14 janvier 1977, la contravention d'absence de titre de coordination des transports à bord d'un véhicule distinctement prévue par l'article 1er-f du même décret n'est pas par elle-même de nature à porter préjudice à la SNCF (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 716

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.485

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-23 Bulletin Criminel 1953 N. 102 p. 173 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-10 Bulletin Criminel 1970 N. 60 p. 138 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058247.

Titrage officiel

TRANSPORTS (Coordination) - Transports publics - Transports de marchandises - Défaut de présentation de pièces réglementaires - Action civile - Recevabilité - SNCF (non).

Sommaire officiel

A la différence de la contravention d'exercice d'activité sans les autorisations nécessaires, prévue par l'article 1er-g du décret du 25 mai 1963 modifié le 14 janvier 1977, la contravention d'absence de titre de coordination des transports à bord d'un véhicule distinctement prévue par l'article 1er-f du même décret n'est pas par elle-même de nature à porter préjudice à la SNCF (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-23 Bulletin Criminel 1953 N. 102 p. 173 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-10 Bulletin Criminel 1970 N. 60 p. 138 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1976 ET DU DECRET N° 77-34 DU 14 JANVIER 1977, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SNCF CONTRE UN TRANSPORTEUR AYANT EFFECTUE UN TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES EN L'ABSENCE A BORD DU VEHICULE DU TITRE DE COORDINATION ; " AU MOTIF QUE L'INFRACTION N'ETANT CONSTITUEE QUE PAR L'ABSENCE A BORD DU VEHICULE DU TITRE EXISTANT, LA SNCF NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE ; " ALORS QUE L'INFRACTION CARACTERISEE DU SEUL FAIT QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'EST PAS EN MESURE DE PRESENTER LE TITRE DE TRANSPORT EXIGE, ETANT PUNISSABLE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE SA CARENCE, REVET LE CARACTERE D'UNE CONTRAVENTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS QUI, PORTANT ATTEINTE AUX DROITS CONFERES PAR CETTE REGLEMENTATION AUX TRANSPORTEURS, TELS LA SNCF, QUI AURAIENT PU LEGALEMENT PRETENDRE EXECUTER LE TRANSPORT, ENTRAINE PAR SA SEULE COMMISSION UN PREJUDICE DONT LE CHEMIN DE FER A INTERET CERTAIN A DEMANDER REPARATION " ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 9 NOVEMBRE 1976, A L'OCCASION D'UN CONTROLE D'UN ENSEMBLE ROUTIER APPARTENANT AU PREVENU ET EFFECTUANT UN TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES EN ZONE LONGUE, SON CONDUCTEUR N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER LA LICENCE CORRESPONDANT A UN TEL PARCOURS ; QU'IL EST CEPENDANT PRECISE DANS L'ARRET QUE X... ETAIT BIEN TITULAIRE D'UNE LICENCE QUI L'HABILITAIT A PROCEDER AU TRANSPORT LITIGIEUX ; QU'EN CONSEQUENCE, LE FAIT REPROCHE AU PREVENU A ETE A BON DROIT REGARDE COMME CONSTITUTIF DE LA CONTRAVENTION " D'ABSENCE DE TITRE DE COORDINATION DES TRANSPORTS A BORD D'UN VEHICULE POUR UN TRANSPORT AUTRE QU'UN TRANSPORT DE CAMIONNAGE OU DE ZONE COURTE ", INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 1er- F DU DECRET DU 25 MAI 1963 MODIFIE LE 14 JANVIER 1977 ;

5ATTENDU QUE LA CONTRAVENTION AINSI CARACTERISEE, QUE LE DECRET PRECITE A VOULU DISTINGUER DE CELLE " D'EXERCICE D'ACTIVITE SANS LES AUTORISATIONS NECESSAIRES ", PREVUE PAR SON ARTICLE 1er-G, N'ETAIT PAS, A LA DIFFERENCE DE CETTE DERNIERE, DE NATURE A PORTER PREJUDICE PAR ELLE- MEME A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QU'AINSI, EN REJETANT L'ACTION CIVILE DE CETTE COMPAGNIE, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

7REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.485
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1978, n° 78-90.485, publié au Bulletin

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